Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df03
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Bourg Argental, prise en la personne de son maire, en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 42220 Bourg Argental, 2 / de M. Christophe X..., 3 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La commune de Bourg Argental a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Bourg Argental, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que les désordres constitués par une déformation des sols et surtout par des fissures de la voûte extrêmement plate couvrant le rez-de-chaussée de l'immeuble où est exploité la boulangerie, n'avaient pas pour cause l'édification du four à bois, mais la vétusté de l'ouvrage et retenu qu'il n'était pas imprévisible qu'un bâtiment vieux de plusieurs centaines d'années et modifié à plusieurs reprises, puisse à la longue se trouver en péril si aucune mesure n'était prise pour surveiller sa tenue et veiller à sa conservation et que la propriétaire d'un tel bâtiment, avec une voûte fragile, devait vérifier périodiquement l'état de l'immeuble pour prendre les mesures appropriées de sauvegarde, les fissures et désordres n'étant pas tous récents et contrôler au moment de la conclusion du bail si les locaux étaient aptes à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la bailleresse n'avait pas rempli ses obligations à l'égard des époux X..., la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure n'étant pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la commune devant indemniser les preneurs du dommage fixé à une certaine somme pour perte du fonds de commerce et préjudice direct d'exploitation, avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance une police "multirisques des communes" garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré pouvait encourir à titre contractuel, en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses imprécises du contrat, souverainement retenu que la perte du fonds de commerce constituait un dommage matériel et a pu en déduire que la perte d'exploitation, dommage immatériel, était la conséquence directe de la disparition de ce fonds, la clause d'exclusion, invoquée par la compagnie GAN incendie accidents, ne pouvant ainsi trouver application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la compagnie GAN incendie accidents aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN incendie accidents à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN incendie accidents et de la commune de Bourg Argental ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel