Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df05
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Z..., 2 / Mme Jeanine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant : 14270 Saint-Crespin, 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la servitude d'électricité existant au profit du locataire d'une partie du fonds acquis par les époux Z..., non révélée lors de la vente, ne permettait que le prélèvement d'électricité nécessaire au fonctionnement d'une pompe qui n'était pratiquement plus utilisée et qu'elle n'était pas d'une importance telle qu'il y avait lieu de présumer, au sens de l'article 1638 du Code civil, que l'acquéreur aurait renoncé à l'acquisition s'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la détérioration de la charpente et des planchers par des insectes xylophages était visible lors de la vente et que les signes révélateurs de l'infestation du parquet, qui était totale dans le grenier, n'avaient pu être masqués par des tentures, meubles ou revêtements de sol, la cour d'appel a pu en déduire, qu'en dehors de tous autres éléments, la preuve de manoeuvres dolosives imputables aux vendeurs et déterminantes du consentement des acquéreurs, n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel