Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df08
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Picard surgelés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de Mme Huguette X..., demeurant ..., 3 / de la Société industrielle et financières de Lorraine (SIFL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Picard surgelés, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société industrielle et financières de Lorraine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Picard surgelés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Louis X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, que la société Picard surgelés ne pouvait produire aucun document démontrant qu'elle aurait accepté le prix de 950 000 francs net, c'est-à-dire avec la prise en charge par l'acquéreur des conséquences de la résiliation du contrat signé avec la société de publicité, et qu'elle ne justifiait notamment d'aucun contact avec cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'existence d'une promesse synallagmatique de vente entre Mme X... et la société Picard surgelés n'était pas démontrée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'offre faite par Mme X... avait été maintenue suffisamment longtemps pour que son retrait ne soit pas jugé fautif et que l'existence d'une promesse synallagmatique de vente entre Mme X... et la société Picard surgelés n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ne permettant pas à un intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges, la demande dirigée par la Société industrielle et financières de Lorraine (SIFL) à l'encontre de la société Picard surgelés devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a pu retenir que les demandes de dommages-intérêts et d'inopposabilité formulées, pour la première fois en appel, par la société Picard surgelés à l'encontre de la société SIFL, devaient, comme celles de cette société, être déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picard surgelés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Picard surgelés à payer à Mme X... et à la Société industrielle et financière de Lorraine, chacune, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel