Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df09
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert Y..., 2 / de Mme Odette Y..., demeurant tous deux "Pagalot", 47200 Marmande, défendeurs à la cassation ; en présence de : - de Mme Gisèle X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune juridiction n'était saisie d'une demande relative à la nature du chemin litigieux et que, selon les titres explicites, ce chemin était mitoyen entre les consorts Z..., X... et Y..., et constaté qu'il servait exclusivement à la communication entre les trois fonds, chaque riverain disposant d'un droit d'usage général sur ce chemin tout en étant propriétaire de l'assiette et tenu à son entretien à parts égales, la cour d'appel, sans dénaturer les termes clairs et précis des actes, en a exactement déduit que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel