Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df0f
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission régionale d'invalidité et d'inaptitude a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la majoration de sa pension de vieillesse pour tierce personne ; que l'assurée a interjeté appel de cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait sa demande ; Attendu qu'il résulte du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour national et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Daouia X..., demeurant Centre d'hébergement, 47300 Bias, en cassation d'une décision rendue le 23 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Lot-et-Garonne, dont le siège est 47913 Agen Cedex 9, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole soutient que "l'exception d'illégalité" tirée de la composition de la Cour nationale ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que la comparution des parties n'étant pas prévue devant la Cour nationale, le moyen, qui vise une composition de cette juridiction qui ne pouvait être connue avant que la décision fût rendue, n'est pas nouveau ; Sur la première branche du premier moyen, qui est préalable : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission régionale d'invalidité et d'inaptitude a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la majoration de sa pension de vieillesse pour tierce personne ; que l'assurée a interjeté appel de cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait sa demande ; Attendu qu'il résulte du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour national et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CMSA du Lot-et-Garonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c5cd5801467740df0f
Données disponibles
- Texte intégral