Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df12
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le premier moyen, qu'il résulte des articles L.143-3 et R.143-15 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité devait être également composée de magistrats, de fonctionnaires et de travailleurs salariés ou d'employeurs ou de travailleurs indépendants ; qu'en l'absence de toute précision relative à la qualité de ses membres, la Cour nationale de l'incapacité ne permet pas d'établir la régularité de sa composition au cours des débats et du délibéré, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, selon le deuxième moyen, que l'article L.143-2 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément la présence d'un magistrat dans la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la décision de première instance avait été rendue par une juridiction dans laquelle n'avait siégé aucun magistrat, au motif erroné que le tribunal du contentieux de l'incapacité, à défaut de décret d'application suite à la loi du 18 janvier 1994, était régulièrement composé conformément aux dispositions portées à l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, alors que les précisions de nature réglementaire sur la présidence et les membres du tribunal du contentieux de l'incapacité ne peuvent méconnaître les dispositions législatives relatives à la présence d'un magistrat, seule susceptible de garantir l'élaboration d'une décision équitable, la Cour nationale de l'incapacité a violé ensemble les articles L.142-1 et L.143-2 du Code de la sécurité sociale et 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, selon le troisième moyen, que l'expert désigné pour connaître de l'incapacité réelle du plaignant doit être choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; qu'en écartant les moyens tirés du défaut de spécialisation de l'expert ayant consulté M. X..., au motif erroné que l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale ne prévoirait pas la spécialisation de l'expert au regard du ou des handicaps de l'assuré, la Cour nationale de l'incapacité a violé ensemble les articles R.141-1 et R.143-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, selon le quatrième moyen, 1 ) qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % de la victime, sans préciser si M. X... avait subi une aggravation de son état physiologique et de son aptitude professionnelle depuis le 2 mars 1993, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L.434-2 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % de la victime, tous éléments confondus, sans même préciser les éléments ayant permis de déterminer ce taux, et notamment l'aptitude professionnelle de l'assuré, compte tenu de sa qualification, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L.434-2 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahcène X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande dont l'avait saisie M. X... en vue de la révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été accordé à la suite d'un accident du travail survenu en 1986 ; que la Cour nationale de l'incapacité (17 septembre 1997) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le premier moyen, qu'il résulte des articles L.143-3 et R.143-15 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité devait être également composée de magistrats, de fonctionnaires et de travailleurs salariés ou d'employeurs ou de travailleurs indépendants ; qu'en l'absence de toute précision relative à la qualité de ses membres, la Cour nationale de l'incapacité ne permet pas d'établir la régularité de sa composition au cours des débats et du délibéré, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, selon le deuxième moyen, que l'article L.143-2 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément la présence d'un magistrat dans la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la décision de première instance avait été rendue par une juridiction dans laquelle n'avait siégé aucun magistrat, au motif erroné que le tribunal du contentieux de l'incapacité, à défaut de décret d'application suite à la loi du 18 janvier 1994, était régulièrement composé conformément aux dispositions portées à l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, alors que les précisions de nature réglementaire sur la présidence et les membres du tribunal du contentieux de l'incapacité ne peuvent méconnaître les dispositions législatives relatives à la présence d'un magistrat, seule susceptible de garantir l'élaboration d'une décision équitable, la Cour nationale de l'incapacité a violé ensemble les articles L.142-1 et L.143-2 du Code de la sécurité sociale et 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, selon le troisième moyen, que l'expert désigné pour connaître de l'incapacité réelle du plaignant doit être choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; qu'en écartant les moyens tirés du défaut de spécialisation de l'expert ayant consulté M. X..., au motif erroné que l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale ne prévoirait pas la spécialisation de l'expert au regard du ou des handicaps de l'assuré, la Cour nationale de l'incapacité a violé ensemble les articles R.141-1 et R.143-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, selon le quatrième moyen, 1 ) qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % de la victime, sans préciser si M. X... avait subi une aggravation de son état physiologique et de son aptitude professionnelle depuis le 2 mars 1993, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L.434-2 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % de la victime, tous éléments confondus, sans même préciser les éléments ayant permis de déterminer ce taux, et notamment l'aptitude professionnelle de l'assuré, compte tenu de sa qualification, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L.434-2 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par un président, un membre et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement composée ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité de la décision rendue en premier ressort par le tribunal du contentieux de l'incapacité, se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel ; que les deuxième et troisième moyens, qui critiquent la composition du tribunal du contentieux de l'incapacité sont, dès lors, inopérants ; Attendu, enfin, que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant eu égard à chacun des critères visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, ont estimé que les éléments de fait dont ils étaient saisis justifiaient la fixation du taux d'incapacité permanente de l'assuré à 50 % ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740df12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel