Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df1a
- Date
- 5 juin 2001
contrat de travail, executionsuspensionaccident du travail ou maladie professionnellecertificat de reprise par le médecin du travailconditionsnécessité de deux examens
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société Casaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que M. Patrick X..., embauché le 26 octobre 1994 en qualité de boucher par la société Casaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 14 août 1995 au 30 juin 1996, et pour maladie d'origine non professionnelle, du 1er juillet au 21 octobre 1996 ; qu'après l'avoir examiné, le 21 octobre 1996, le médecin du travail a conclu que l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail devait être envisagée ; que l'employeur a rompu le contrat de travail, le 26 octobre 1996 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappel de salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que ces textes réservent le bénéfice de leurs dispositions protectrices, notamment en matière de reclassement et de licenciement, au salarié revenant dans l'entreprise à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, c'est-à-dire à l'expiration de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, que tel n'était pas le cas de M. X... qui s'est présenté au médecin du travail le 21 octobre 1996 après quatre mois d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, les effets de la rupture s'analysant alors selon les règles du droit commun ; Attendu, cependant, que ce n'est qu'à l'issue du second examen effectué par le médecin du travail à la reprise que le contrat de travail peut être rompu pour inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, le salarié n'avait fait l'objet que d'une seule visite du médecin du travail qui envisageait une inaptitude définitive, de sorte que le contrat de travail étant demeuré suspendu, la rupture était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail et au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Casaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c5cd5801467740df1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel