Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df21
- Date
- 20 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen, que : 1 ) un contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé les poursuites ; que le grief tiré du non-respect des dispositions de la convention collective en matière de coefficient des cadres s'étendait sur plusieurs années, et au moins depuis mai 1988 ; que le salarié avait fait une sommation à l'employeur de communiquer des pièces, sommation restée sans réponse ; qu'en retenant, pour dire ces faits non prescrits, que M. Z... ne démontrait pas avoir informé les dirigeants, qui ont succédé à M. Y..., des problèmes relatifs à l'application des coefficients, et que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'ampleur des faits reprochés à M. Z... antérieurement au délai de deux mois n'était pas rapportée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) en ne mentionnant pas à quelle date l'employeur avait eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié en matière de non-respect des coefficients conventionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Diverseylever venant aux droits de la société Diversey associés et SA Dubois chimie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Diverseylever venant aux droits de la société Diversey associés et SA Dubois chimie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé le 16 novembre 1985 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Lever industriel, devenue la société Diverseylever ; que le 25 juillet 1995, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, de demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen, que : 1 ) un contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé les poursuites ; que le grief tiré du non-respect des dispositions de la convention collective en matière de coefficient des cadres s'étendait sur plusieurs années, et au moins depuis mai 1988 ; que le salarié avait fait une sommation à l'employeur de communiquer des pièces, sommation restée sans réponse ; qu'en retenant, pour dire ces faits non prescrits, que M. Z... ne démontrait pas avoir informé les dirigeants, qui ont succédé à M. Y..., des problèmes relatifs à l'application des coefficients, et que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'ampleur des faits reprochés à M. Z... antérieurement au délai de deux mois n'était pas rapportée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) en ne mentionnant pas à quelle date l'employeur avait eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié en matière de non-respect des coefficients conventionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai précité ; Et attendu qu'après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires, était en date du 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié un "non-respect" des coefficients de rémunération pour les cadres prévus par la convention collective qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines, il lui appartenait d'appliquer et une "réelle dégradation des relations sociales avec (les) partenaires sociaux et, par voie de conséquence, du climat social dans (l') entreprise", la cour d'appel a relevé que, dans une note du 29 juin 1995, émanant des représentants du personnel et communiquée à la direction de l'entreprise, il était indiqué que pour permettre le rétablissement d'un dialogue social, il avait été demandé que la présidence du comité central d'entreprise et du comité d'établissement soit, désormais, assurée par le directeur général et non plus par M. Z..., en sa qualité de directeur des ressources humaines et qu'il avait été décidé de mettre les coefficients de rémunération en conformité avec les dispositions de la convention collective, en sorte que le comportement reproché au salarié s'était poursuivi dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la note du comité de management du 5 avril 1993 met en évidence le non-respect par M. Z... de son obligation d'information de la direction résultant de ses fonctions de directeur des ressources humaines puisqu'il en ressort que M. Z... invitait l'entreprise à ne pas régulariser automatiquement les situations, ce qui est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur ; qu'il avait donc une volonté délibérée de ne pas appliquer la législation du travail ; que M. Z... a donc commis une faute ; que la gravité de la faute commise par M. Z... résulte d'une part, du non-respect de ses obligations en tant que directeur des ressources humaines et d'autre part, de l'important préjudice subi par la société qui s'est vue contrainte de régulariser toutes les rémunérations de ses cadres pour un montant évalué à plus d'un million de francs ; qu'il est établi que M. Z... avait la mission de représenter le directeur général au cours des réunions du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ; que cela ressort expressément du pouvoir permanent délivré par M. X... en avril 1993 ; qu'il est également établi que les relations avec les partenaires sociaux se sont dégradés ; que l'ensemble des syndicats et représentants du personnel ont demandé le 29 juin 1995 à M. X... de prendre la direction des réunions auparavant dirigées par M. Z... pour rétablir "un dialogue social plus direct dans l'entreprise" et "débloquer la situation actuelle" ; qu'il ressort notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 26 avril 1994 que le comportement de M. Z... au cours des réunions a été le premier point abordé en raison de son attitude contraire aux règles normales de la négociation, ce dernier adoptant un refus quasi systématique aux propositions du comité sans apporter d'explication ; que cette attitude est également constitutive d'une faute de M. Z... qui porte un préjudice certain à l'entreprise puisqu'elle met en place un climat social difficile ; Attendu, cependant, qu'après avoir relevé que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était le "non-respect en matière de coefficient pour les cadres des dispositions de la convention collective qu'il vous appartient d'appliquer, erreur qui se traduira dans un premier temps pour notre société par un rappel de rémunération de 1 160 000 francs et encore ne s'agit-il que de la première partie des versements à effectuer" ; la cour d'appel a relèvé que M. Z... en sa qualité de directeur des ressources humaines, avait eu la volonté délibérée de ne pas appliquer la législation du travail, ce dont il résultait qu'elle avait outrepassé les limites fixées par la lettre de licenciement, en se fondant sur un motif non visé par cette lettre, et a retenu que seul, ce motif était de nature à caractériser une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen et sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Diverseylever aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diverseylever à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740df21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel