Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df26
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Dos Santos Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de huit ans alors, selon le moyen : 1 / que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond, appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, doivent, à la date précise à laquelle ils font remonter l'existence de la cessation des paiements, caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que tel n'est pas le cas lorsqu'ils se contentent d'affirmer que cette date est justifiée par plusieurs inscriptions de privilège ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les faits énoncés par l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, autorisant le prononcé de la faillite personnelle sont limitatifs; qu'au nombre de ces faits n'est pas compris celui selon lequel les dirigeants se sont désintéressés de la procédure ; qu'à supposer que l'arrêt litigieux se soit fondé sur ce motif, la cassation serait en conséquence encourue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paulino Y... Santos Z..., demeurant chez M. Americo Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle X..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Sacap et de M. Paulino Y... Santos Z..., domicilié ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Dos Santos Z..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Dos Santos Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de huit ans alors, selon le moyen : 1 / que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond, appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, doivent, à la date précise à laquelle ils font remonter l'existence de la cessation des paiements, caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que tel n'est pas le cas lorsqu'ils se contentent d'affirmer que cette date est justifiée par plusieurs inscriptions de privilège ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les faits énoncés par l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, autorisant le prononcé de la faillite personnelle sont limitatifs; qu'au nombre de ces faits n'est pas compris celui selon lequel les dirigeants se sont désintéressés de la procédure ; qu'à supposer que l'arrêt litigieux se soit fondé sur ce motif, la cassation serait en conséquence encourue ; Mais attendu, d'une part qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des conclusions d'appel que M. Dos Santos Z... ait contesté la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure, dix-huit mois antérieurement à la date de ce jugement ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que le moyen pris en sa seconde branche critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dos Santos Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel