Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df27
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre Philippe A..., demeurant 97224 Ducos, 2 / de M. Henry X..., demeurant 162, Bois Y... Nord, 97210 Le Lamentin, 3 / de M. Richard Z..., demeurant lot Berny, voie n° 4 Didier, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit martiniquais, de la SCP Boullez, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sacheries antillaises (la société) avait un compte ouvert dans les livres de la société Chase Manhattan Bank ; que, par actes du 16 avril 1984, MM. A... et X... se sont portés cautions des engagements de la société à concurrence de 450 000 francs en capital ; que, par acte du 6 avril 1987, la société Chase Manhattan Bank a transféré l'ensemble des comptes de ses clients au Crédit martiniquais (la banque) moyennant paiement d'une certaine somme ; que parmi ces comptes figurait un compte n° 11089509 de la société, présentant un solde débiteur de 360 051,94 francs ; que la société disposait parallèlement d'un compte n° 9526918 au Crédit martiniquais ; que le 15 janvier 1988, M. A..., agissant en qualité de dirigeant social, a écrit à la banque pour lui demander le transfert du premier compte sur le second et la clôture du premier compte ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'à la suite du courrier de M. A..., le Crédit martiniquais a transféré le solde débiteur du compte Chase Manhattan Bank sur le compte Crédit martiniquais qui était également débiteur et a clôturé le premier, qu'ainsi, les deux dettes étant fondues en une seule, la dette garantie a perdu toute existence propre, que dès lors, il n'est plus possible d'identifier le compte garanti et que le créancier qui, en vertu de l'article 2015 du Code civil, ne peut imposer à la caution un engagement plus étendu que celui qu'elle a souscrit, perd son recours contre elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement souscrits par MM. A... et X... portent que la garantie s'étend au "remboursement de toutes les sommes qui sont ou seront dues à la banque pour quelque cause et à quelque titre que ce soit", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne MM. A..., X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel