Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df29
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société New avanced style and technology France (société NAST) a chargé la société Roussel Desrousseaux et fils (société Roussel) d'apprêter des tissus ; que la société Nast se plaignant de la défectuosité du travail de la société Roussel, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme New Avanced Style X... Y... France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Roussel Desrousseaux et Fils, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société New Avanced Style and Y... France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Roussel Desrousseaux et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société New avanced style and technology France (société NAST) a chargé la société Roussel Desrousseaux et fils (société Roussel) d'apprêter des tissus ; que la société Nast se plaignant de la défectuosité du travail de la société Roussel, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nast reproche à l'arrêt d'avoir statué au regard de toute pièce versée avant l'audience des plaidoiries, alors, selon le moyen qu'en déclarant statuer au regard de toutes pièces et conclusions versées avant l'audience des plaidoiries, sans écarter des débats les pièces et conclusions communiquées après l'ordonnance de clôture, ou sans révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les productions et communications tardives, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que les parties avaient disposé d'un temps suffisant pour préparer utilement leur défense, au regard de toutes pièces versées avant l'audience des plaidoiries mais n'a pas dit qu'elle statuait au regard de toutes pièces et conclusions versées avant l'audience de plaidoiries ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Hast reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dès lors que les parties étaient d'accord sur le fait que le litige concernait la qualité 35505 et les livraisons effectuées en juillet et septembre 1994, et que la cour d'appel déclarait statuer au regard de toute pièce versée avant l'audience des plaidoiries, les juges d'appel ne pouvaient méconnaître la seule donnée chiffrée relative à la qualité et aux livraisons litigieuses, qui, selon les termes du rapport de l'Institut textile de France du 8 novembre 1994 discuté par les parties, établissait, entre les livraisons de fin juillet 1994, et les livraisons des 10 mois précédents, un début de glissement aux coutures cinq fois plus rapide, et donc un tissu cinq fois plus fragile ; qu'ainsi, en énonçant que le glissement relatif aux livraisons litigieuses était comparable à celui des pièces livrées à d'autres périodes, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du rapport de l'Institut textile de France du 8 novembre 1994, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence au rapport de l'Institut textile de France du 8 novembre 1994, la cour d'appel n'a pu dénaturer celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Avanced Style X... Y... France aux dépens ; Condamne la société New Avanced Style and Y... France à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel