Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df2a
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'intérêt économique CDF Energie (le GIE) et les Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM) ont assigné la société Papeteries de Giroux en paiement du solde de factures de charbon des mois d'août et septembre 1996 ; Attendu que pour condamner la société Papeteries de Giroux à payer aux HBCM et subsidiairement au GIE la somme de 115 597,51 francs en principal, l'arrêt retient que les deux correspondances contractuelles des 21 et 26 septembre 1995 s'interprétant dans le cadre de l'ensemble durable des conventions annuelles antérieures, comme convenant pour une année entière, de prix qui sont fonction de la quantité acquise sur ladite période et que les conventions annuelles de prix portaient pour conditions, au sens juridique, que leur application s'étendait sur une année entière et que le prix était fonction, dans le cadre de cette durée, du tonnage prévu et acquis ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans les lettres en cause le GIE indiquait à la société Papeteries de Giroux que son offre de prix du charbon, pour l'année 1996, était de 275 francs par tonne pour la tranche de 0 à 4 000 tonnes, de 265 francs par tonne pour la tranche de 4 000 à 8 000 tonnes et de 260 francs par tonne pour la tranche supérieure à 8 000 tonnes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction d'une condition de quantité livrée qu'elles ne comportaient pas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Giroux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) CDF Energie, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Houillières du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Papeteries Giroux, de Me Odent, avocat du GIE CDF Energie et de la société HBCM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'intérêt économique CDF Energie (le GIE) et les Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM) ont assigné la société Papeteries de Giroux en paiement du solde de factures de charbon des mois d'août et septembre 1996 ; Attendu que pour condamner la société Papeteries de Giroux à payer aux HBCM et subsidiairement au GIE la somme de 115 597,51 francs en principal, l'arrêt retient que les deux correspondances contractuelles des 21 et 26 septembre 1995 s'interprétant dans le cadre de l'ensemble durable des conventions annuelles antérieures, comme convenant pour une année entière, de prix qui sont fonction de la quantité acquise sur ladite période et que les conventions annuelles de prix portaient pour conditions, au sens juridique, que leur application s'étendait sur une année entière et que le prix était fonction, dans le cadre de cette durée, du tonnage prévu et acquis ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans les lettres en cause le GIE indiquait à la société Papeteries de Giroux que son offre de prix du charbon, pour l'année 1996, était de 275 francs par tonne pour la tranche de 0 à 4 000 tonnes, de 265 francs par tonne pour la tranche de 4 000 à 8 000 tonnes et de 260 francs par tonne pour la tranche supérieure à 8 000 tonnes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction d'une condition de quantité livrée qu'elles ne comportaient pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le GIE CDF Energie et la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries de Giroux, du GIE CDF Energie et de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel