Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df2d
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 10 décembre 1997 et 8 avril 1998), que, par deux jugements du 28 juin 1994, l'association Emergym center (l'association) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à la SCI Michel-Ange sur le fondement de la confusion des patrimoines et à l'égard de M. Y..., dirigeant de l'association, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par arrêt du 10 décembre 1997, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait étendu la liquidation judiciaire de l'association à la SCI et, avant-dire droit, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office, relatif à la perception à titre personnel par M. Y... du produit de la vente d'une partie du matériel appartenant à l'association et au règlement de dettes personnelles à l'aide de chèques tirés sur le compte de l'association ; que, par arrêt du 8 avril 1998, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait étendu la liquidation judiciaire de l'association à M. Y... et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 8 avril 1998 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en l'espèce, M. Y..., dans ses conclusions, avait soulevé l'irrecevabilité de la demande exposée à son encontre à défaut de preuve rapportée de l'existence d'une confusion des patrimoines entre celui de la personne morale et le sien ; que ce moyen qui nécessitait un examen et un débat au fond ne constituait pas une fin de non-recevoir pour avoir décidé que l'exposant avait soulevé une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée au cours de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, statuant en matière de procédure collective, lorsque les juges du fond sont saisis par un mandataire judiciaire d'une requête aux fins d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à un dirigeant de droit de la personne morale en liquidation judiciaire, les juges du fond ne peuvent, sans modifier l'objet du litige, procéder à la requalification de l'objet de la prétention du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'association à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de ce dernier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'invité à conclure sur le moyen relevé d'office tiré du choix de l'application en l'espèce, soit d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la personne morale à M. Y..., soit de l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement judiciaire, M. X..., ès qualités, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 février 1998 et acquises aux débats, avait sollicité la confirmation du jugement entrepris ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a modifiié derechef les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1997 et 8 avril 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'association Emergym center, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Michel-Ange, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 10 décembre 1997 et 8 avril 1998), que, par deux jugements du 28 juin 1994, l'association Emergym center (l'association) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à la SCI Michel-Ange sur le fondement de la confusion des patrimoines et à l'égard de M. Y..., dirigeant de l'association, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par arrêt du 10 décembre 1997, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait étendu la liquidation judiciaire de l'association à la SCI et, avant-dire droit, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office, relatif à la perception à titre personnel par M. Y... du produit de la vente d'une partie du matériel appartenant à l'association et au règlement de dettes personnelles à l'aide de chèques tirés sur le compte de l'association ; que, par arrêt du 8 avril 1998, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait étendu la liquidation judiciaire de l'association à M. Y... et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 8 avril 1998 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en l'espèce, M. Y..., dans ses conclusions, avait soulevé l'irrecevabilité de la demande exposée à son encontre à défaut de preuve rapportée de l'existence d'une confusion des patrimoines entre celui de la personne morale et le sien ; que ce moyen qui nécessitait un examen et un débat au fond ne constituait pas une fin de non-recevoir pour avoir décidé que l'exposant avait soulevé une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée au cours de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, statuant en matière de procédure collective, lorsque les juges du fond sont saisis par un mandataire judiciaire d'une requête aux fins d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à un dirigeant de droit de la personne morale en liquidation judiciaire, les juges du fond ne peuvent, sans modifier l'objet du litige, procéder à la requalification de l'objet de la prétention du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'association à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de ce dernier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'invité à conclure sur le moyen relevé d'office tiré du choix de l'application en l'espèce, soit d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la personne morale à M. Y..., soit de l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement judiciaire, M. X..., ès qualités, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 février 1998 et acquises aux débats, avait sollicité la confirmation du jugement entrepris ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a modifiié derechef les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ayant été saisis d'une demande "d'extension" de la liquidation judiciaire de l'association à M. Y... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que M. Y... a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres en percevant le produit de la vente d'une partie du matériel de sport de l'association et en réglant une dette personnelle au moyen de deux chèques tirés sur le compte de l'association ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y... en application de l'article précité sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel