Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df2e
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Amiens, 3 octobre 1997), que la Banque de Picardie (la banque), qui a consenti divers prêts à M. Y..., pour le remboursement desquels Mme Y... s'est portée caution solidaire à concurrence d'une certaine somme, a assigné en exécution de leurs engagements, le 2 février 1993, le débiteur et la caution qui ont relevé appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Luc Y..., demeurant ..., 2 / Mme A... Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit de la Banque de Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Frédéric X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de Mme Y..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de Picardie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Amiens, 3 octobre 1997), que la Banque de Picardie (la banque), qui a consenti divers prêts à M. Y..., pour le remboursement desquels Mme Y... s'est portée caution solidaire à concurrence d'une certaine somme, a assigné en exécution de leurs engagements, le 2 février 1993, le débiteur et la caution qui ont relevé appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en l'espèce la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mai 1995, soit antérieurement à la déclaration d'appel qui est en date du 14 juin 1995 ; que selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 le dessaisissement du débiteur n'a lieu que tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que dans ces consditions, la cour d'appel, en prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur la seule constatation d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire sans s'assurer qu'il n'avait pas été mis fin au dessaisissement par un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 152 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 7, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la banque soulevait l'irrecevabilité de l'appel de Mme Y... en liquidation judiciaire, cette dernière n' a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déboutant M. et Mme Y... de leurs demandes et en particulier de la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque à laquelle ils reprochaient notamment d'avoir refusé le paiement de chèques tirés sur l'un de leurs comptes qui était suffisamment approvisionné, ce qui avait entraîné pour M. Y... une interdiction bancaire injustifiée, alors, selon le moyen, que les motifs propres et adoptés ne répondent pas au moyen tiré de ce que la banque avait refusé de régler des chèques malgré l'existence d'une provision suffisante entraînant une interdiction bancaire, la levée ultérieure de cette interdiction ne supprimant pas le préjudice qui avait été créé ; qu'ainsi l'arrêt insuffisamment motivé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision attaquée est motivée ; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen qui n'est pris que d'une violation de ce texte n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déboutant M. et Mme Y... de leurs demandes concernant le cautionnement de Mme Y..., alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse les époux Y... faisaient valoir que les trois actes de caution étaient entachés de nullité comme ou bien n'étant pas datés ou bien l'ayant été après signature mais d'une écriture différente ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et a violé les articles 2011 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur les moyens tirés de la nullité du cautionnement de cette partie ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel