Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df30
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1999) d'avoir débouté Mmes X... et Y... de leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est contentée, pour admettre le bien-fondé du licenciement, des données économiques avancées par la société Norma dans ses écritures non justifiées par des documents comptables ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail précise que lorsque l'employeur, pour un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, invoque une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il est établi par l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune proposition écrite n'a été faite aux deux salariées visant à les reclasser avant que celles-ci ne saisissent la juridiction prud'homale ; que la société employeur n'indique pas en dehors du magasin de Montpellier où aurait pu avoir lieu le reclassement ; que l'éloignement des divers magasins à l'enseigne Norma constitue pour les salariées une modification substantielle du contrat de travail qui devait donner lieu au respect de la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Gisèle X..., demeurant ..., 2 / Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section), au profit de la société Norma, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mmes Y... et X... ont été licenciées pour motif économique par la société Norma à la suite de la fermeture définitive du magasin Seynod dépendant de cette société et dans lequel travaillaient les deux salariées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1999) d'avoir débouté Mmes X... et Y... de leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est contentée, pour admettre le bien-fondé du licenciement, des données économiques avancées par la société Norma dans ses écritures non justifiées par des documents comptables ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail précise que lorsque l'employeur, pour un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, invoque une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il est établi par l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune proposition écrite n'a été faite aux deux salariées visant à les reclasser avant que celles-ci ne saisissent la juridiction prud'homale ; que la société employeur n'indique pas en dehors du magasin de Montpellier où aurait pu avoir lieu le reclassement ; que l'éloignement des divers magasins à l'enseigne Norma constitue pour les salariées une modification substantielle du contrat de travail qui devait donner lieu au respect de la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les postes occupés par Mmes X... et Y... avaient été supprimés en raison de la fermeture définitive du magasin où elles travaillaient à la suite des difficultés financières qu'avait connues cet établissement et que des propositions de reclassement sur d'autres sites avaient été faites aux deux salariées qui les avaient déclinées, a pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Norma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c5cd5801467740df30
Données disponibles
- Texte intégral