Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df31
- Date
- 18 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux trois arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le devoir de cohérence s'oppose à ce qu'une partie décide de son plein gré de se soumettre au statut des agents commerciaux et revendique, ultérieurement, le statut de salarié ; que Mmes Z... et Véronique B... et M. A... avaient volontairement adopté le statut d'agent commercial ; qu'en faisant droit à leur demande tendant à requalifier leurs contrats en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et les règles inhérentes au devoir de cohérence ; 2 / que, sauf à violer la loi des parties, la qualification d'un contrat s'opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu'il mentionne ; qu'en s'attachant aux conditions d'exécution des contrats litigieux pour les qualifier, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ; 3 / que, faute d'avoir recherché si la société Cabinet Dominique, la société X... immobilier et M. X... avaient eu le pouvoir de sanctionner Mmes B... et M. A... en cas d'inexécution des instructions qu'ils recevaient, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination propre aux contrats de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que la société X... immobilier a notifié à Mme Véronique B... la rupture de son contrat par lettre du 12 décembre 1986 et à Mme Marie-Paule B... la rupture de son contrat par lettre du 15 décembre 1986 ; qu'en décidant qu'elles ont été licenciées par notification verbale, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, par son dispositif, éclairé par ses motifs, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 février 1994 a décidé que la requalification des contrats d'agents commerciaux en contrats de travail ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que le dispositif de l'arrêt du 13 mai 1997 de la cour d'appel de Rouen condamne M. X... et la société X... immobilier à payer à Mmes Z... et Véronique B... et à M. Didier A... diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt du 13 mai 1997 a, en toute hypothèse, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 février 1994 et a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que les lettres de licenciement concernant Mmes C... et Marie-Paule B... invoquaient la soustraction frauduleuse de divers dossiers et pièces appartenant à M. X... ou à la société X... immobilier ; qu'en affirmant purement et simplement qu'un tel motif n'était pas réel, sans avoir examiné, même succinctement, les pièces produites par M. X... et la société X... immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, faute d'avoir recherché quels étaient la nature et l'objet du différend ayant opposé M. X... et M. A..., la cour d'appel n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat en question et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'en tout cas, les sommes indûment payées sont sujettes à répétition ; que la société X... immobilier et M. A... ont payé à Mmes C... et Marie-Paule B..., de même qu'à M. A..., une part de TVA perçue et une commission dont le montant était fixé à 40 % en considération de leur statut d'agents commerciaux ; qu'ayant requalifié leurs contrats d'agents commerciaux en contrats de travail, la cour d'appel devait ordonner la restitution de ces sommes, dont le fondement avait disparu et qui, s'agissant de la TVA, n'avaient pas été versées à l'administration générale des Impôts, ainsi que cela lui était demandé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ; 6 / que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention collective nationale des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce aux contrats litigieux, M. X... et la société X... immobilier étant exclus du domaine d'application de cette convention qui ne concerne pas les marchands de biens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant, sans s'en expliquer, à Mme Marie-Paule B... la somme de 100 000 francs à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 50 000 francs à ce titre respectivement à Mme Véronique B... et à M. A..., étant précisé qu'eu égard à leur ancienneté l'indemnité devait être fixée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt d'avoir condamné solidairement la société et M. X... à payer à Mme Marie-Paule B... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'analysant les conclusions après expertise déposée par Mme Marie-Paule B..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée demande à la cour d'appel de condamner M. Dominique X... et la société X... immobilier ; qu'il ressort du dispositif de ses conclusions, qui ne sont d'ailleurs dirigées qu'à l'encontre de la société, que Mme B... a demandé à la cour d'appel de condamner la société ; qu'ainsi, l'arrêt procède d'une dénaturation des conclusions ; 2 / que, selon les énonciations du dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Marie-Paule B... était la salariée de la société Cabinet Dominique ; qu'en retenant que M. Dominique X... et la société X... immobilier, tenus pour employeurs de Mme Marie-Paule B..., étaient tenus à lui payer des salaires et commissions et des indemnités de rupture, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; 3 / qu'en condamnant la société X... immobilier et M. Dominique X... à payer à Mme Marie-Paule B... des commissions et salaires, sans s'expliquer sur les périodes pendant lesquelles l'intéressée aurait été salariée de la société X... immobilier et de M. Dominique X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié a deux employeurs successifs, chacun de ces employeurs est seul tenu des commissions et salaires afférents à la période où il a employé le salarié ; qu'en condamnant solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code du travail ; 5 / que, par conclusions additionnelles du 26 janvier 1997, la société X... immobilier a demandé la condamnation de Mme Marie-Paule B... au paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ; que cette demande ayant été rejetée sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et la société à payer diverses sommes à M. A..., alors, selon le moyen, que, dans son arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Rouen a décidé que M. Didier A... était le salarié de M. X... et mis en conséquence hors de cause la société X... immobilier ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation solidaire à l'encontre de la société X... immobilier, tant en ce qui concerne les commissions et salaires qu'en ce qui concerne les indemnités de rupture, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la société X... immobilier à payer diverses sommes à Mme Véronique B..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions après expertise qui étaient dirigées simplement contre M. Dominique X..., Mme Véronique B... se bornait à demander à la cour d'appel de Rouen "de condamner M. Dominique X..." (avant-dernière page) ; qu'en énonçant, dans ses commémoratifs (p. 5) et en analysant ses conclusions, que Mme Véronique B... sollicitait la condamnation de M. Dominique X... et de la société X... immobilier (p. 6), les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 17 mai 1989 que Mme Véronique B... a été la salariée de la société Cabinet Dominique à laquelle a succédé la société X... immobilier du 2 janvier 1985 au 25 octobre 1985 et qu'elle a été la salariée de M. Dominique X... du 25 octobre 1985 au 12 décembre 1986 ; qu'en condamnant solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier au paiement de commissions et salaires, sans distinguer les deux périodes, que dissociait l'arrêt du 17 mai 1989, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; 3 / qu'en cas d'employeurs successifs, chacun des employeurs est seul tenu des commissions et salaires afférents à la période durant laquelle il emploie le salarié ; qu'en condamnant néanmoins solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 4 / qu'en condamnant la société X... immobilier, solidairement avec M. Dominique X..., au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Véronique B... avait été employée, au cours de la période ayant précédé son licenciement, par M. Dominique X..., les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Château de Caumont, 27310 Caumont, 2 / la société X... immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 3 / M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société X... immobilier, demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 11 octobre 1989, 24 février 1994 et 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Didier A..., demeurant ..., 2 / de Mme Véronique B..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Paule B..., demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société X... immobilier, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... et Mmes C... et Marie-Paule B..., négociateurs pour le compte de M. Dominique X..., marchand de biens, et de la société X... immobilier, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 mars 1999, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat de mandat en contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat ; que la cour d'appel de Rouen a statué par arrêt du 17 mai 1989, sur contredit, retenant la compétence prud'homale et renvoyant, sur le fond, à une audience ultérieure, puis par arrêt du 24 février 1994 statuant avant-dire droit et ordonnant une mesure d'instruction aux fins de faire les comptes entre les parties et, enfin, par arrêt du 13 mai 1997 condamnant solidairement M. X... et la société à payer aux trois salariés diverses sommes au titre du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux trois arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le devoir de cohérence s'oppose à ce qu'une partie décide de son plein gré de se soumettre au statut des agents commerciaux et revendique, ultérieurement, le statut de salarié ; que Mmes Z... et Véronique B... et M. A... avaient volontairement adopté le statut d'agent commercial ; qu'en faisant droit à leur demande tendant à requalifier leurs contrats en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et les règles inhérentes au devoir de cohérence ; 2 / que, sauf à violer la loi des parties, la qualification d'un contrat s'opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu'il mentionne ; qu'en s'attachant aux conditions d'exécution des contrats litigieux pour les qualifier, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ; 3 / que, faute d'avoir recherché si la société Cabinet Dominique, la société X... immobilier et M. X... avaient eu le pouvoir de sanctionner Mmes B... et M. A... en cas d'inexécution des instructions qu'ils recevaient, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination propre aux contrats de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'acceptation d'un contrat d'agent commercial ne peut interdire à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que M. A... et Mmes B... recevaient des instructions précises impératives et faisaient l'objet de critiques sur leur façon d'agir, ne disposaient que des moyens de travail mis à leur disposition par la société, qu'ils étaient placés sous la dépendance directe de M. X... et ne pouvaient agir que sous ses directives et conformément à ses instructions ; qu'elle a ainsi pu retenir qu'il existait entre les parties un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que la société X... immobilier a notifié à Mme Véronique B... la rupture de son contrat par lettre du 12 décembre 1986 et à Mme Marie-Paule B... la rupture de son contrat par lettre du 15 décembre 1986 ; qu'en décidant qu'elles ont été licenciées par notification verbale, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, par son dispositif, éclairé par ses motifs, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 février 1994 a décidé que la requalification des contrats d'agents commerciaux en contrats de travail ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que le dispositif de l'arrêt du 13 mai 1997 de la cour d'appel de Rouen condamne M. X... et la société X... immobilier à payer à Mmes Z... et Véronique B... et à M. Didier A... diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt du 13 mai 1997 a, en toute hypothèse, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 février 1994 et a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que les lettres de licenciement concernant Mmes C... et Marie-Paule B... invoquaient la soustraction frauduleuse de divers dossiers et pièces appartenant à M. X... ou à la société X... immobilier ; qu'en affirmant purement et simplement qu'un tel motif n'était pas réel, sans avoir examiné, même succinctement, les pièces produites par M. X... et la société X... immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, faute d'avoir recherché quels étaient la nature et l'objet du différend ayant opposé M. X... et M. A..., la cour d'appel n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat en question et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'en tout cas, les sommes indûment payées sont sujettes à répétition ; que la société X... immobilier et M. A... ont payé à Mmes C... et Marie-Paule B..., de même qu'à M. A..., une part de TVA perçue et une commission dont le montant était fixé à 40 % en considération de leur statut d'agents commerciaux ; qu'ayant requalifié leurs contrats d'agents commerciaux en contrats de travail, la cour d'appel devait ordonner la restitution de ces sommes, dont le fondement avait disparu et qui, s'agissant de la TVA, n'avaient pas été versées à l'administration générale des Impôts, ainsi que cela lui était demandé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ; 6 / que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention collective nationale des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce aux contrats litigieux, M. X... et la société X... immobilier étant exclus du domaine d'application de cette convention qui ne concerne pas les marchands de biens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant, sans s'en expliquer, à Mme Marie-Paule B... la somme de 100 000 francs à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 50 000 francs à ce titre respectivement à Mme Véronique B... et à M. A..., étant précisé qu'eu égard à leur ancienneté l'indemnité devait être fixée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que les salariés avaient été licenciés verbalement le 10 décembre 1986 et, d'autre part, que la rupture avait été confirmée par les courriers des 12 et 15 décembre suivants ; Attendu, ensuite, que le dispositif de l'arrêt du 24 février 1994 ne mentionne pas que la requalification des contrats d'agent commercial en contrat de travail ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; Attendu, encore, qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a décidé que les griefs allégués à l'encontre des deux salariées n'étaient pas établis ; Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que l'employeur avait, pour sa part, rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, toujours, que le grief formulé par la cinquième branche du moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; Attendu, en outre, qu'il résulte des éléments du dossier que M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société X... immobilier, exerçait la profession d'agent immobilier et que la Convention collective nationale des agents immobiliers était applicable au litige ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés avaient plus de deux années d'ancienneté, eu égard à l'existence d'un préavis, a fixé le préjudice résultant, pour ceux-ci, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait et irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt d'avoir condamné solidairement la société et M. X... à payer à Mme Marie-Paule B... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'analysant les conclusions après expertise déposée par Mme Marie-Paule B..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée demande à la cour d'appel de condamner M. Dominique X... et la société X... immobilier ; qu'il ressort du dispositif de ses conclusions, qui ne sont d'ailleurs dirigées qu'à l'encontre de la société, que Mme B... a demandé à la cour d'appel de condamner la société ; qu'ainsi, l'arrêt procède d'une dénaturation des conclusions ; 2 / que, selon les énonciations du dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Marie-Paule B... était la salariée de la société Cabinet Dominique ; qu'en retenant que M. Dominique X... et la société X... immobilier, tenus pour employeurs de Mme Marie-Paule B..., étaient tenus à lui payer des salaires et commissions et des indemnités de rupture, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; 3 / qu'en condamnant la société X... immobilier et M. Dominique X... à payer à Mme Marie-Paule B... des commissions et salaires, sans s'expliquer sur les périodes pendant lesquelles l'intéressée aurait été salariée de la société X... immobilier et de M. Dominique X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié a deux employeurs successifs, chacun de ces employeurs est seul tenu des commissions et salaires afférents à la période où il a employé le salarié ; qu'en condamnant solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code du travail ; 5 / que, par conclusions additionnelles du 26 janvier 1997, la société X... immobilier a demandé la condamnation de Mme Marie-Paule B... au paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ; que cette demande ayant été rejetée sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, le juge n'est pas tenu par les seules conclusions écrites déposées par les parties, lesquelles peuvent parfaire leurs demandes à la barre ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des arrêts attaqués que Mme B... était salariée de la société et de M. X..., employeurs conjoints ; Et attendu, enfin, que le grief formulé par la dernière branche du moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et la société à payer diverses sommes à M. A..., alors, selon le moyen, que, dans son arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Rouen a décidé que M. Didier A... était le salarié de M. X... et mis en conséquence hors de cause la société X... immobilier ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation solidaire à l'encontre de la société X... immobilier, tant en ce qui concerne les commissions et salaires qu'en ce qui concerne les indemnités de rupture, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation n° 4282 D du 10 décembre 1992 que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 17 mai 1989, insusceptible de pourvoi immédiat, n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief au troisième arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la société X... immobilier à payer diverses sommes à Mme Véronique B..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions après expertise qui étaient dirigées simplement contre M. Dominique X..., Mme Véronique B... se bornait à demander à la cour d'appel de Rouen "de condamner M. Dominique X..." (avant-dernière page) ; qu'en énonçant, dans ses commémoratifs (p. 5) et en analysant ses conclusions, que Mme Véronique B... sollicitait la condamnation de M. Dominique X... et de la société X... immobilier (p. 6), les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 17 mai 1989 que Mme Véronique B... a été la salariée de la société Cabinet Dominique à laquelle a succédé la société X... immobilier du 2 janvier 1985 au 25 octobre 1985 et qu'elle a été la salariée de M. Dominique X... du 25 octobre 1985 au 12 décembre 1986 ; qu'en condamnant solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier au paiement de commissions et salaires, sans distinguer les deux périodes, que dissociait l'arrêt du 17 mai 1989, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 1989 ; 3 / qu'en cas d'employeurs successifs, chacun des employeurs est seul tenu des commissions et salaires afférents à la période durant laquelle il emploie le salarié ; qu'en condamnant néanmoins solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 4 / qu'en condamnant la société X... immobilier, solidairement avec M. Dominique X..., au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Véronique B... avait été employée, au cours de la période ayant précédé son licenciement, par M. Dominique X..., les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, le juge n'est pas tenu par les seules conclusions écrites déposées par les parties, lesquelles peuvent parfaire leurs demandes à la barre ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que Mme Véronique B... a été salariée, du 2 janvier 1985 au 12 décembre 1986, tant de M. Dominique X... que de la société X... immobilier, employeurs conjoints de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société X... immobilier et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- agent commercial
Référence
613723c5cd5801467740df31
Données disponibles
- Texte intégral