Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df32
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 24 mars 1999) d'avoir débouté M. Y..., représentant du personnel, de sa demande de réintégration dans son emploi au sein de l'Association Valentin Haüy à l'indice 270, en suite de la décision du ministre du Travail et des Affaires sociales annulant la décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de le licencier ; qu'à défaut d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail ou en cas d'annulation par le ministre compétent, le salarié doit être réintégré dans son emploi et rétabli dans ses droits, de sorte que l'employeur ne saurait, d'aucune façon, maintenir la modification du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Alain Y..., qui était chef d'équipe, avait, par suite d'une réorganisation des services des deux bibliothèques, été placé sous la dépendance de M. X... au lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y... faisant valoir que cette modification apportée à son contrat de travail était précisément de celles qu'il avait déjà refusées, son refus motivant la procédure de licenciement dont il avait été l'objet ; qu'en outre, la personne responsable de la bibliothèque sonore, avant sa nomination, percevait, comme les autres chefs de service culturel un salaire calculé sur la base de l'indice 293 et que l'association s'était engagée à le passer à l'indice 270 au 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section A), au profit de l'association Valentin Z... pour le bien des aveugles, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Valentin Z... pour le bien des aveugles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1972 par l'association Valentin Z... en qualité d'aide-bibliothécaire jusqu'au 1er juin 1993, date à laquelle à la suite de l'indisponibilité du titulaire du poste de chef d'équipe, il a été affecté à celui-ci ; que l'association Valentin Z..., à la suite d'une réorganisation de ses activités de bibliothèque, a proposé à M. Y... de demeurer définitivement responsable de la partie dite "sonore" de cette bibliothèque sous l'autorité d'un directeur contrôlant l'ensemble nouvellement créé par regroupement de cette partie et de la bibliothèque braille ; que M. Y... a refusé cette proposition qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail consistant à le placer sous la subordination d'un responsable général des deux bibliothèques alors que, jusque là, il était seul responsable de la bibliothèque sonore, que le salarié ayant, à l'époque des faits, la qualité de délégué du personnel, l'association a sollicité de l'inspecteur du Travail l'autorisation de le licencier, laquelle a été accordée, puis a fait l'objet d'une annulation sur recours auprès du ministre du Travail ; que, parallèlement à une procédure de recours contentieux pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris, M. Y... a sollicité auprès de la juridiction prud'homale sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait précédemment ainsi que le paiement de ses salaires depuis le 12 mai 1996, date à laquelle il avait commencé à solliciter sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 24 mars 1999) d'avoir débouté M. Y..., représentant du personnel, de sa demande de réintégration dans son emploi au sein de l'Association Valentin Haüy à l'indice 270, en suite de la décision du ministre du Travail et des Affaires sociales annulant la décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de le licencier ; qu'à défaut d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail ou en cas d'annulation par le ministre compétent, le salarié doit être réintégré dans son emploi et rétabli dans ses droits, de sorte que l'employeur ne saurait, d'aucune façon, maintenir la modification du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Alain Y..., qui était chef d'équipe, avait, par suite d'une réorganisation des services des deux bibliothèques, été placé sous la dépendance de M. X... au lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y... faisant valoir que cette modification apportée à son contrat de travail était précisément de celles qu'il avait déjà refusées, son refus motivant la procédure de licenciement dont il avait été l'objet ; qu'en outre, la personne responsable de la bibliothèque sonore, avant sa nomination, percevait, comme les autres chefs de service culturel un salaire calculé sur la base de l'indice 293 et que l'association s'était engagée à le passer à l'indice 270 au 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi qui avait été proposé au salarié à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du Travail était celui qu'il avait déjà occupé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain Y..., représentant du personnel, de sa demande de rappel de salaire à compter du 12 mai 1996, date de sa demande de réintégration dans son emploi à la suite de l'annulation par le ministère du Travail et des Affaires sociales de la décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, jusqu'au 31 décembre 1998, sous réserve des salaires postérieurs jusqu'à la réintégration effective, alors, selon le moyen : 1 / que M. Alain Y... ne demandait pas réparation de la totalité du préjudice qu'il avait subi au cours de la période qui s'était écoulée entre son licenciement et la réintégration effective qu'il y avait lieu d'accomplir, mais du préjudice résultant du refus de sa réintégration dans son emploi aux conditions initiales depuis le 12 mars 1996 où il l'avait demandée en exécution de la décision du ministre du Travail et des Affaires sociales annulant la décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement jusqu'au 31 décembre 1998 sous réserve des salaires postérieurs jusqu'à la réintégration effective ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en conséquence de cette modification des termes du litige, la cour d'appel n'a pas donné de motifs au soutien de sa décision déboutant M. Alain Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période considérée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé d'être réintégré dans l'emploi qu'il avait déjà occupé, n'avait pas à se prononcer sur la demande de M. Y... ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel