Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df33
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999), que M. X... a été engagé le 10 août 1959 par la RTF, en qualité d'ouvrier qualifié ; que le 1er juillet 1972, alors qu'il occupait la fonction d'agent d'exploitation de deuxième catégorie, une nouvelle classification des emplois a été adoptée ; qu'il a été reclassé dans la filière ouvrière en qualité d'assistant spécialisé échelle 4 ; que le 1er juillet 1976, il a occupé dans la filière technique l'emploi de technicien d'exploitation radio-électricité échelon 8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de son appartenance à la filière technique dès le 1er juillet 1972, au paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire et d'accessoires de salaire sur la période du 1er juillet 1972 au 1er juillet 1976 et sur la période postérieure ; que, par arrêt du 29 août 1996, la cour d'appel a dit que M. X... ne pouvait prétendre à d'autres fonctions que celles d'assistant spécialisé filière ouvière à compter du 1er juillet 1972 et qu'il avait occupé l'emploi de technicien d'exploitation radio-électricité, échelon 8, à compter du 1er janvier 1976 ; qu'elle a ordonné une expertise aux fins de vérifier si des sommes restaient dues à M. X... à titre de salaire et accessoire de salaire en fonction d'un déroulement de carrière normal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et d'accessoire de salaire pour les années postérieures à 1976 et ordonné le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que ses employeurs étaient tenus de l'informer des transformations successives de son emploi, de sa qualification et de leurs incidences notamment sur les salaires ; que la RTF, l'ORTF et Radio France se sont abstenues de toutes justifications ou explications concernant les actes de direction qui lui étaient relatifs ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sur les informations incombant aux employeurs, à propos des modifications apportées à la situation de M. X... et qu'ils devaient lui donner ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 5-1 de la directive 91/533 CEE du 14 octobre 1991 ; 2 / que dans ses conclusions, M. X... indiquait clairement que l'employeur avait l'obligation d'expliquer les conditions dans lesquelles il modifiait unilatéralement la répartition dans l'échelle des indices et que le refus systématique d'explications et de communications de documents nécessaires à toute compréhension avait entraîné M. X... dans un procès éminemment préjudiciable pour lui ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999), que M. X... a été engagé le 10 août 1959 par la RTF, en qualité d'ouvrier qualifié ; que le 1er juillet 1972, alors qu'il occupait la fonction d'agent d'exploitation de deuxième catégorie, une nouvelle classification des emplois a été adoptée ; qu'il a été reclassé dans la filière ouvrière en qualité d'assistant spécialisé échelle 4 ; que le 1er juillet 1976, il a occupé dans la filière technique l'emploi de technicien d'exploitation radio-électricité échelon 8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de son appartenance à la filière technique dès le 1er juillet 1972, au paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire et d'accessoires de salaire sur la période du 1er juillet 1972 au 1er juillet 1976 et sur la période postérieure ; que, par arrêt du 29 août 1996, la cour d'appel a dit que M. X... ne pouvait prétendre à d'autres fonctions que celles d'assistant spécialisé filière ouvière à compter du 1er juillet 1972 et qu'il avait occupé l'emploi de technicien d'exploitation radio-électricité, échelon 8, à compter du 1er janvier 1976 ; qu'elle a ordonné une expertise aux fins de vérifier si des sommes restaient dues à M. X... à titre de salaire et accessoire de salaire en fonction d'un déroulement de carrière normal ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et d'accessoire de salaire pour les années postérieures à 1976 et ordonné le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que ses employeurs étaient tenus de l'informer des transformations successives de son emploi, de sa qualification et de leurs incidences notamment sur les salaires ; que la RTF, l'ORTF et Radio France se sont abstenues de toutes justifications ou explications concernant les actes de direction qui lui étaient relatifs ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sur les informations incombant aux employeurs, à propos des modifications apportées à la situation de M. X... et qu'ils devaient lui donner ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 5-1 de la directive 91/533 CEE du 14 octobre 1991 ; 2 / que dans ses conclusions, M. X... indiquait clairement que l'employeur avait l'obligation d'expliquer les conditions dans lesquelles il modifiait unilatéralement la répartition dans l'échelle des indices et que le refus systématique d'explications et de communications de documents nécessaires à toute compréhension avait entraîné M. X... dans un procès éminemment préjudiciable pour lui ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. X..., ayant engagé lui-même la procédure, n'établissait pas avoir subi un préjudice au titre d'une prétendue résistance déloyale de son employeur qui avait seulement sollicité au cours de la procédure l'application régulière des dispositions statutaires et conventionnelles et a ainsi fait ressortir qu'aucune carence ne pouvait être imputée à ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel