Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df34
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que le maintien du salarié dans l'entreprise pour permettre à l'employeur d'apprécier le degré de gravité des faits répétés et continus reprochés au salarié n'était pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, compte tenu des circonstances qui nécessitaient un délai de réflexion, dès lors que le salarié s'était, de lui-même, mis en arrêt maladie puis avait pris ses congés-payés pendant cette période, sans que la cour d'appel puisse exiger de l'employeur, une mise à pied conservatoire ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des congés-payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en affirmant faussement que l'employeur avait reconnu devoir la somme réclamée de ce chef a dénaturé ses conclusions en réponse et rectificatives par lesquelles elle contestait expressément devoir une quelconque somme à ce titre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Morvan Gourmand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Rémy X... , demeurant ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Morvan Gourmand le 12 mai 1995 en qualité de cuisinier, a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1996 ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que le maintien du salarié dans l'entreprise pour permettre à l'employeur d'apprécier le degré de gravité des faits répétés et continus reprochés au salarié n'était pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, compte tenu des circonstances qui nécessitaient un délai de réflexion, dès lors que le salarié s'était, de lui-même, mis en arrêt maladie puis avait pris ses congés-payés pendant cette période, sans que la cour d'appel puisse exiger de l'employeur, une mise à pied conservatoire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, ayant connaissance depuis un certain temps du comportement injurieux du salarié auquel il avait demandé de modérer ses propos, l'avait maintenu durablement dans l'entreprise même postérieurement à l'entretien préalable, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des congés-payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en affirmant faussement que l'employeur avait reconnu devoir la somme réclamée de ce chef a dénaturé ses conclusions en réponse et rectificatives par lesquelles elle contestait expressément devoir une quelconque somme à ce titre ; Mais attendu que la décision qui donne aux parties les actes qu'elles sollicitent constate un contrat judiciaire qui n'a pas l'autorité de la chose jugée et, par suite, n'est pas susceptible d'appel ; que la cour d'appel, qui relève que les premiers juges avaient expressément constaté que la société Morvan Gourmand reconnaissait devoir la somme réclamée au titre du rappel de congés payés et en avaient donné acte aux parties, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morvan Gourmand aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel