Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df55
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de l'Isle, dont le siège est 57, 2e avenue, 60260 Lamorlaye, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Semeriva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) de l'Isle, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 8 septembre 1998), que la société O'Sold a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 1989, et qu'un plan de cession a été arrêté le 24 novembre suivant ; que l'administrateur, M. X..., a autorisé la société Patol International à s'installer dans les locaux de la société O'Sold ; que le plan de cession n'ayant pas été régularisé, le tribunal de commerce, par jugement du 12 avril 1991, a décidé sa résolution ainsi que la liquidation de la société O'Sold ; que la SCI de l'Isle, propriétaire des locaux en cause (la SCI), a recherché la responsabilité personnelle de M. X..., du fait de l'autorisation donnée à la société Patol ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la ratification d'un acte juridique doit résulter d'actes non équivoques impliquant renonciation à mettre en jeu la responsabilité de l'auteur de l'acte litigieux ; que la seule perception des loyers payés par la société Patol n'impliquait nullement que la SCI ait renoncé à mettre en jeu la responsabilité de M. X... à raison des conséquences de l'installation sans droit de cette société dans les lieux ; qu'en estimant que la responsabilité de M. X... était dégagée du fait de l'acceptation de ses actes par la SCI, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la responsabilité de l'administrateur était, en l'espèce, également recherchée en raison de son retard à demander l'expulsion de la société Patol dès qu'il avait eu connaissance de l'impossibilité pour elle de régulariser les actes de cession et de poursuivre l'exécution du bail, c'est à dire au plus tard le 15 avril 1990, terme fixé par le jugement pour régulariser les actes de cession ; que M. X... ayant attendu le 21 février 1991 pour demander au juge-commissaire l'autorisation de résilier le bail, à la suite du départ des lieux de la société Patol, il devait assumer la responsabilité du non-paiement entre le moment où il avait su que le plan de cession était voué à l'échec et celui où il avait obtenu la résiliation du bail ; et qu'en estimant que l'administrateur judiciaire n'encourait aucune responsabilité, sans rechercher si ce retard n'avait pas causé le préjudice dont le bailleur demandait réparation, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la SCI aurait ratifié un acte juridique de M. X... mais a retenu qu'en acceptant en connaissance de cause la présence de la société Patol, elle avait approuvé l'initiative du mandataire, ce qui lui interdisait de rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier en raison du fait qu'il avait laissé la société SAG, repreneur pour le compte de la société Patol, s'installer dans les lieux ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que M. X... avait obtenu, dans des délais raisonnables, la libération des lieux et la remise des clefs, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de l'Isle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de l'Isle à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel