Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df59
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1998), que la Société nîmoise de distribution automobile (SNDA) était, suivant contrat du 8 février 1988, concessionnaire exclusif à durée indéterminée de la société VAG France ; que, se prévalant d'impayés répétés, la société VAG lui a notifié la résiliation immédiate du contrat ; que le liquidateur judiciaire de la SNDA, M. d'X..., a assigné la société Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société VAG France, en lui reprochant une exécution déloyale du contrat de concession ayant entraîné la résiliation extraordinaire du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. d'X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui déclare que n'est établie aucune contrainte du concédant sur le concessionnaire lors de la souscription des objectifs de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possibilité contractuelle que s'était réservée, à défaut d'accord du concessionnaire sur ces objectifs, le concédant, de les fixer unilatéralement et de résilier le contrat, ce qui aurait rendu immédiatement exigibles toutes les créances qu'il détenait contre la société SNDA, soit la somme de 11 500 000 francs ce qui lui était impossible, ne constituait pas une contrainte de nature à faire obstacle au libre consentement du concessionnaire, a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 1112 et 1134 du Code civil, et en se contentant de motifs relatifs à la cohérence de l'augmentation a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que l'objectif commercial déterminé n'était pas excessif, aux seuls motifs qu'ils n'étaient pas irréalisables, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel affirme que la rupture des concours bancaires n'est pas liée à la fixation des objectifs de ventes ; que pourtant, M. d'X... faisait valoir que la fixation des objectifs influait sur la rentabilité financière du concessionnaire, tant en ce qu'ils conditionnaient l'obtention des primes de résultat, qu'en ce qu'ils correspondaient au nombre de véhicules que ce dernier devait acquérir auprès du concédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constatait pourtant que la rupture des concours bancaires était motivée par la rentabilité de la société SNDA et par ses engagements, ce qui était nécessairement dépendant des objectifs commerciaux fixés par le concédant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en effet, la modification, telle qu'elle résulte des objectifs annuels, plaçait le concessionnaire dans une situation telle, que l'intégralité de son résultat d'exploitation était absorbée par les frais financiers, ce qui ne pouvait être accepté par la banque et a provoqué son désengagement ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la modification par le concédant de l'équilibre contractuel, tant par la modification importante des volumes que par diverses modifications intempestives comme la suppression du crédit fournisseur, par la création sans contrepartie de nouvelles charges non prévues initialement, par une augmentation du volume d'affaires qui rendait indispensable un financement extérieur, ne caractérisait pas une faute du concédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'en ne répondant pas aux conclusions démontrant que les résultats financiers de la société SNDA pour 1989 ne pouvaient pas cacher que les frais financiers absorbaient 96 % de ce résultat exceptionnel, d'où il s'induisait nécessairement que la hausse de volume demandée par VAG, qui pourtant connaissait la situation de l'entreprise, ne pourrait pas être financée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. d'X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la Société nîmoise de distribution automobile (SNDA), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la société Groupe Volkswagen France, société anonyme venant aux droits de la société anonyme VAG France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. d'X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe Volkswagen France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1998), que la Société nîmoise de distribution automobile (SNDA) était, suivant contrat du 8 février 1988, concessionnaire exclusif à durée indéterminée de la société VAG France ; que, se prévalant d'impayés répétés, la société VAG lui a notifié la résiliation immédiate du contrat ; que le liquidateur judiciaire de la SNDA, M. d'X..., a assigné la société Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société VAG France, en lui reprochant une exécution déloyale du contrat de concession ayant entraîné la résiliation extraordinaire du contrat ; Attendu que M. d'X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui déclare que n'est établie aucune contrainte du concédant sur le concessionnaire lors de la souscription des objectifs de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possibilité contractuelle que s'était réservée, à défaut d'accord du concessionnaire sur ces objectifs, le concédant, de les fixer unilatéralement et de résilier le contrat, ce qui aurait rendu immédiatement exigibles toutes les créances qu'il détenait contre la société SNDA, soit la somme de 11 500 000 francs ce qui lui était impossible, ne constituait pas une contrainte de nature à faire obstacle au libre consentement du concessionnaire, a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 1112 et 1134 du Code civil, et en se contentant de motifs relatifs à la cohérence de l'augmentation a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que l'objectif commercial déterminé n'était pas excessif, aux seuls motifs qu'ils n'étaient pas irréalisables, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel affirme que la rupture des concours bancaires n'est pas liée à la fixation des objectifs de ventes ; que pourtant, M. d'X... faisait valoir que la fixation des objectifs influait sur la rentabilité financière du concessionnaire, tant en ce qu'ils conditionnaient l'obtention des primes de résultat, qu'en ce qu'ils correspondaient au nombre de véhicules que ce dernier devait acquérir auprès du concédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constatait pourtant que la rupture des concours bancaires était motivée par la rentabilité de la société SNDA et par ses engagements, ce qui était nécessairement dépendant des objectifs commerciaux fixés par le concédant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en effet, la modification, telle qu'elle résulte des objectifs annuels, plaçait le concessionnaire dans une situation telle, que l'intégralité de son résultat d'exploitation était absorbée par les frais financiers, ce qui ne pouvait être accepté par la banque et a provoqué son désengagement ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la modification par le concédant de l'équilibre contractuel, tant par la modification importante des volumes que par diverses modifications intempestives comme la suppression du crédit fournisseur, par la création sans contrepartie de nouvelles charges non prévues initialement, par une augmentation du volume d'affaires qui rendait indispensable un financement extérieur, ne caractérisait pas une faute du concédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'en ne répondant pas aux conclusions démontrant que les résultats financiers de la société SNDA pour 1989 ne pouvaient pas cacher que les frais financiers absorbaient 96 % de ce résultat exceptionnel, d'où il s'induisait nécessairement que la hausse de volume demandée par VAG, qui pourtant connaissait la situation de l'entreprise, ne pourrait pas être financée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a expressément écarté comme non fondée l'allégation par le liquidateur que la SNDA aurait été contrainte d'accepter les objectifs imposés par le concédant par crainte de le voir résilier le contrat ainsi qu'il en avait la faculté contractuelle ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est souverainement et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que les objectifs fixés n'étaient pas excessifs ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, justifiant par là même sa décision, que la dénonciation du concours de la Lyonnaise de banque était motivée par d'autres causes, qu'elle énumère, que l'augmentation des objectifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. d'X..., ès qualités, et de la société Groupe Volkswagen France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel