Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df5e
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1998), que, le 16 septembre 1992, M. Z..., qui venait d'être révoqué et licencié de ses fonctions de président et de cadre salarié de la société Fisons instruments, devenue la société FI, a présenté à l'encaissement un chèque, d'un montant de 1 970 108 francs, tiré, le 11 septembre précédent, sur le compte ouvert par cette dernière à la Société générale, signé par les deux salariés disposant d'une procuration pour le faire fonctionner et que lui-même avait endossé ; qu'après avoir sollicité les instructions du nouveau président de la société FI, la Société générale a refusé le paiement du chèque en invoquant l'absence de signature, en qualité de tireur, de M. Z..., exigée par la convention de fonctionnement du compte pour les chèques d'un montant supérieur à 1 000 000 francs ; qu'après avoir engagé de septembre 1992 à novembre 1996, pour tenter d'obtenir son paiement, plusieurs procédures en référé et au fond, ayant toutes donné lieu à des décisions de rejet ou dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, M. Z... a, par acte du 24 décembre 1997, engagé devant le juge du fond l'action cambiaire contre la société FI et la Société générale, pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant du chèque et des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré prescrite son action dirigée contre la société Fisons instruments, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'action exercée en justice, les prescriptions de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne courent, même en cas de rejet de l'action, que du jour de la dernière poursuite judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / que l'article 2247 du Code civil relatif aux conditions de l'interruption de la prescription est sans application sur le report du point de départ du recours cambiaire prévu à l'article 53 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les articles 2247 et 53 susvisés ; 3 / que la prescription de l'action cambiaire contre le tireur repose sur une présomption de paiement et ne peut être invoquée par la partie qui reconnaît n'avoir pas acquitté sa dette ; que la société Fisons instruments ayant clairement reconnu n'avoir pas acquitté sa dette, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société générale à lui payer le montant du montant du chèque émis le 11 septembre 1992 avec intérêts au taux légal, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'exigence de sa propre signature en plus de celle de l'une des personnes bénéficiant de la procuration, prévue dans les conditions de fonctionnement du compte de la société Fisons instruments pour les chèques supérieurs à 1 000 000 francs, avait pour objet la preuve de l'accord de ce dernier quant à l'émission du chèque et ne pouvait dès lors s'appliquer qu'aux chèques émis au profit des tiers, et non à ceux émis au profit de M. Z... lui-même ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen qu'il avait invoqué et qui faisait valoir qu'ayant endossé le chèque litigieux, sa signature y figurait bien, de sorte que les conditions de fonctionnement du compte se trouvaient de surcroît parfaitement respectées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Fisons instruments à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne s'applique qu'au recours cambiaire et n'interdit pas au bénéficiaire du chèque demeuré impayé de demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 52 susvisé ; 2 / qu'à supposer que la banque, tiers aux conditions d'émission de ce chèque, ait pu, en se fondant sur les conditions de fonctionnement du compte, légitimement refuser de le payer en raison de l'absence de sa signature, la société Fisons ne pouvait, en revanche, opposer au bénéficiaire du chèque qu'elle tirait, la circonstance qu'il ne l'avait pas lui-même signé ; qu'au contraire, le mandat dont il avait été titulaire ayant été, préalablement à l'émission de ce chèque, révoqué, et lui-même ne pouvant plus, dès lors, le signer, c'est la société Fisons qui a commis une faute, en ne procédant pas à la modification des conditions de fonctionnement du compte auprès de la banque, pour que ce chèque puisse être honoré, et en s'opposant au contraire à son paiement motif pris de l'absence de signature de ce chèque par son bénéficiaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de la société FI (anciennement Fisons instruments), société anonyme, dont le siège est 98 T, boulevard Héloise, 95100 Argenteuil, 2 / de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FI (anciennement Fisons instruments), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1998), que, le 16 septembre 1992, M. Z..., qui venait d'être révoqué et licencié de ses fonctions de président et de cadre salarié de la société Fisons instruments, devenue la société FI, a présenté à l'encaissement un chèque, d'un montant de 1 970 108 francs, tiré, le 11 septembre précédent, sur le compte ouvert par cette dernière à la Société générale, signé par les deux salariés disposant d'une procuration pour le faire fonctionner et que lui-même avait endossé ; qu'après avoir sollicité les instructions du nouveau président de la société FI, la Société générale a refusé le paiement du chèque en invoquant l'absence de signature, en qualité de tireur, de M. Z..., exigée par la convention de fonctionnement du compte pour les chèques d'un montant supérieur à 1 000 000 francs ; qu'après avoir engagé de septembre 1992 à novembre 1996, pour tenter d'obtenir son paiement, plusieurs procédures en référé et au fond, ayant toutes donné lieu à des décisions de rejet ou dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, M. Z... a, par acte du 24 décembre 1997, engagé devant le juge du fond l'action cambiaire contre la société FI et la Société générale, pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant du chèque et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré prescrite son action dirigée contre la société Fisons instruments, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'action exercée en justice, les prescriptions de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne courent, même en cas de rejet de l'action, que du jour de la dernière poursuite judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / que l'article 2247 du Code civil relatif aux conditions de l'interruption de la prescription est sans application sur le report du point de départ du recours cambiaire prévu à l'article 53 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les articles 2247 et 53 susvisés ; 3 / que la prescription de l'action cambiaire contre le tireur repose sur une présomption de paiement et ne peut être invoquée par la partie qui reconnaît n'avoir pas acquitté sa dette ; que la société Fisons instruments ayant clairement reconnu n'avoir pas acquitté sa dette, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Mais attendu, en premier lieu, que les diverses procédures engagées par M. Z... contre la société FI ayant toutes été rejetées par des décisions ayant statué sur le fond du litige ou des référés, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application des articles 2244 et 2247 du Code civil, applicables à la prescription des actions exercées par application de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, l'interruption de la prescription de l'action cambiaire dont le juge du fond avait été saisi contre la même, par acte du 24 décembre 1997, devait être considérée comme non avenue ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Z... ait fait valoir devant la cour d'appel les prétentions invoquées par la troisième branche du moyen ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société générale à lui payer le montant du montant du chèque émis le 11 septembre 1992 avec intérêts au taux légal, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'exigence de sa propre signature en plus de celle de l'une des personnes bénéficiant de la procuration, prévue dans les conditions de fonctionnement du compte de la société Fisons instruments pour les chèques supérieurs à 1 000 000 francs, avait pour objet la preuve de l'accord de ce dernier quant à l'émission du chèque et ne pouvait dès lors s'appliquer qu'aux chèques émis au profit des tiers, et non à ceux émis au profit de M. Z... lui-même ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen qu'il avait invoqué et qui faisait valoir qu'ayant endossé le chèque litigieux, sa signature y figurait bien, de sorte que les conditions de fonctionnement du compte se trouvaient de surcroît parfaitement respectées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la fiche d'ouverture du compte de la société FI imposait l'apposition, par le tireur, des deux signatures conjointes des personnes ayant procuration sur le compte pour les chèques inférieurs à 1 000 000 francs, et, au-delà de ce montant, la signature de l'une de ces personnes accompagnée de celle de M. Z..., alors président du conseil d'administration de la société ; qu'ayant constaté que l'effet litigieux, d'un montant de près de 2 000 000 francs, ne comportait, à l'emplacement de la signature de ce tireur, que les seules signatures de MM. Y... et X... mais que celle de M. Z... n'y figurait pas en cette qualité, ce dont il résultait que ces signatures n'étaient pas conformes à celles déposées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant visé par la deuxième branche du moyen, en a déduit exactement que la Société générale avait été fondée à rejeter le chèque litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Fisons instruments à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne s'applique qu'au recours cambiaire et n'interdit pas au bénéficiaire du chèque demeuré impayé de demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 52 susvisé ; 2 / qu'à supposer que la banque, tiers aux conditions d'émission de ce chèque, ait pu, en se fondant sur les conditions de fonctionnement du compte, légitimement refuser de le payer en raison de l'absence de sa signature, la société Fisons ne pouvait, en revanche, opposer au bénéficiaire du chèque qu'elle tirait, la circonstance qu'il ne l'avait pas lui-même signé ; qu'au contraire, le mandat dont il avait été titulaire ayant été, préalablement à l'émission de ce chèque, révoqué, et lui-même ne pouvant plus, dès lors, le signer, c'est la société Fisons qui a commis une faute, en ne procédant pas à la modification des conditions de fonctionnement du compte auprès de la banque, pour que ce chèque puisse être honoré, et en s'opposant au contraire à son paiement motif pris de l'absence de signature de ce chèque par son bénéficiaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. Z... contre la société FI, la cour d'appel ne se fonde pas sur la prescription de l'action cambiaire mais sur l'absence de faute démontrée, imputable à celle-ci ; Et attendu, ensuite, qu'en l'absence d'action cambiaire contre la société FI, la demande de dommages-intérêts qui lui était accessoire se trouvait également nécessairement mal fondée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723c5cd5801467740df5e
Données disponibles
- Texte intégral