Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df5f
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (la Chambre de commerce) a assigné M. Y... en paiement d'une redevance pour l'utilisation d'un local dépendant d'un aérodrome ; Attendu que la Chambre de commerce reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent ; qu'en jugeant que le transit des cercueils, à l'écart du fret, au travers de locaux leur étant spécialement réservés, ne constituait pas une utilisation de ces locaux, le tribunal a violé l'article R. 244-4 du Code de l'aviation civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, dont le siège est Hôtel Consulaire Nouveau Port, 20200 Bastia, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de la société Pompes Funèbres Poli, dont le siège est ... X... Fiumorbo, défenderesse à la Cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, de Me Blanc, avocat de M. Victor Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (la Chambre de commerce) a assigné M. Y... en paiement d'une redevance pour l'utilisation d'un local dépendant d'un aérodrome ; Attendu que la Chambre de commerce reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent ; qu'en jugeant que le transit des cercueils, à l'écart du fret, au travers de locaux leur étant spécialement réservés, ne constituait pas une utilisation de ces locaux, le tribunal a violé l'article R. 244-4 du Code de l'aviation civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, que l'article R. 244-4 du Code de l'aviation civile dispose que les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installation, bâtiments et outillages d'un aérodrome qu'elles rémunèrent et relevé que l'aérogare comporte un local destiné à la réception de cercueils, le jugement retient que la redevance facturée vise nécessairement l'utilisation effective du local et non pas sa traversée qui est un passage obligé pour les cercueils et que les cercueils, réceptionnés par M. Y... au moment de leur débarquement, n'ont fait qu'emprunter ce passage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- transports aeriens
Référence
613723c5cd5801467740df5f
Données disponibles
- Texte intégral