Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df61
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Graviere fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes à MM. X..., Z... et Y... au titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour impossibilité de prendre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitaient le paiement d'heures supplémentaires en soutenant que la durée du transport constituait un temps de travail effectif ; qu'en déduisant, après avoir écarté les attestations produites par l'employeur, que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur, du fait qu'il n'y avait au dossier aucun autre élément démontrant de façon plus convaincante la liberté des salariés dans le choix de leurs modalités de transport et la possibilité de se rendre directement aux chantiers, la cour d'appel a mis à la charge de la société Gravière la preuve de ce que les conditions pour qu'il y ait travail effectif n'étaient pas réunies ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni modifier les termes du litige et qu'il est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de la procédure qu'ait été évoquée une quelconque convocation des salariés par l'entreprise Gravière, en date du 27 avril 1998 ou à une autre date, avant l'horaire de travail fixé par le planning mensuel; qu'en déduisant que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur du fait qu'il arrivait à l'employeur de convoquer les salariés dès 7 heures, bien avant l'embauche indiquée, comme le 27 avril 1998, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter les stipulations claires et précises des actes produits aux débats ; que les attestations de huit salariés de la société Gravière établissaient en termes clairs et précis que, depuis leur entrée au service de l'entreprise, ils avaient volontairement opté pour la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule permettant d'effectuer le trajet du dépôt aux chantiers et que cette règle avait toujours été en vigueur, d'où il résultait nécessairement que dans l'entreprise, la règle était celle du libre choix des employés quant au mode de transport pour se rendre sur les chantiers ; qu'en énonçant, cependant, que ces attestations laissaient à penser que c'était la règle du transport par l'employeur qui aurait toujours été en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour retenir que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a relevé aucun élément soumis aux débats de nature à établir que les salariés qui l'auraient souhaité n'auraient pu se rendre sur les chantiers par d'autres moyens car leur présence aurait été requise par l'employeur, d'où il résulte que la cour d'appel s'est fondée sur la simple affirmation des salariés ; qu'en se prononçant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 5 / qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Gravière avait fait valoir que la durée quotidienne du travail effectif était fixée selon un planning matérialisé par devant le comité d'entreprise, qu'une note de service en date du 11 janvier 1995 interdisait les heures supplémentaires compte tenu de la baisse des commandes dans le secteur d'activité de l'entreprise, que les trajets donnaient lieu à une indemnité suivant les zones géographiques des chantiers ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariés sans répondre en aucune manière à ces conclusions de nature à établir l'existence d'un accord définissant autrement qu'en temps de travail effectif la durée des trajets donnant lieu au versement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Graviere, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. José X..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Z..., demeurant 32, place du Docteur Darteyre, 63450 Saint-Amant Tallende, 3 / de M. Jean-Noël Y..., demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gravière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés par la société Gravière respectivement les 2 novembre 1987, 5 août 1991 et mars 1992 en qualité de maçon OQ3 pour le premier et de manoeuvres pour les deux autres ; (que MM. X... et Z... ont été licenciés en mars et avril 1997) ;que les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de repos compensateurs ; Attendu que la société Graviere fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes à MM. X..., Z... et Y... au titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour impossibilité de prendre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitaient le paiement d'heures supplémentaires en soutenant que la durée du transport constituait un temps de travail effectif ; qu'en déduisant, après avoir écarté les attestations produites par l'employeur, que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur, du fait qu'il n'y avait au dossier aucun autre élément démontrant de façon plus convaincante la liberté des salariés dans le choix de leurs modalités de transport et la possibilité de se rendre directement aux chantiers, la cour d'appel a mis à la charge de la société Gravière la preuve de ce que les conditions pour qu'il y ait travail effectif n'étaient pas réunies ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni modifier les termes du litige et qu'il est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de la procédure qu'ait été évoquée une quelconque convocation des salariés par l'entreprise Gravière, en date du 27 avril 1998 ou à une autre date, avant l'horaire de travail fixé par le planning mensuel; qu'en déduisant que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur du fait qu'il arrivait à l'employeur de convoquer les salariés dès 7 heures, bien avant l'embauche indiquée, comme le 27 avril 1998, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter les stipulations claires et précises des actes produits aux débats ; que les attestations de huit salariés de la société Gravière établissaient en termes clairs et précis que, depuis leur entrée au service de l'entreprise, ils avaient volontairement opté pour la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule permettant d'effectuer le trajet du dépôt aux chantiers et que cette règle avait toujours été en vigueur, d'où il résultait nécessairement que dans l'entreprise, la règle était celle du libre choix des employés quant au mode de transport pour se rendre sur les chantiers ; qu'en énonçant, cependant, que ces attestations laissaient à penser que c'était la règle du transport par l'employeur qui aurait toujours été en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié à l'appui de sa demande, et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour retenir que le temps de transport constituait un temps de présence où les salariés étaient à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a relevé aucun élément soumis aux débats de nature à établir que les salariés qui l'auraient souhaité n'auraient pu se rendre sur les chantiers par d'autres moyens car leur présence aurait été requise par l'employeur, d'où il résulte que la cour d'appel s'est fondée sur la simple affirmation des salariés ; qu'en se prononçant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 5 / qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Gravière avait fait valoir que la durée quotidienne du travail effectif était fixée selon un planning matérialisé par devant le comité d'entreprise, qu'une note de service en date du 11 janvier 1995 interdisait les heures supplémentaires compte tenu de la baisse des commandes dans le secteur d'activité de l'entreprise, que les trajets donnaient lieu à une indemnité suivant les zones géographiques des chantiers ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariés sans répondre en aucune manière à ces conclusions de nature à établir l'existence d'un accord définissant autrement qu'en temps de travail effectif la durée des trajets donnant lieu au versement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen en sa deuxième branche n'est pas fondé ; Et attendu, pour le surplus, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen en ses quatre autres branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gravière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gravière à payer à MM. X..., Z... et Y..., chacun, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel