Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df62
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'ayant été reconnue inapte à l'emploi par le médecin du travail, elle a été licenciée le 28 février 1997 ; que faisant valoir qu'elle devait être rémunérée sur la base horaire du SMIC dans la mesure où son activité s'inscrivait dans un horaire contrôlable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme X... bénéficiait d'une entière liberté pour l'organisation des distributions qui lui étaient confiées, que le seul contrôle exercé par l'employeur était de vérifier le nombre de documents effectivement distribués ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée et de l'absence de tout horaire vérifiable, Mme X... ne peut prétendre à une rémunération sur la base horaire du SMIC ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société SDP, Groupe Spir communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collonges, Saint-Marc Jaunegarde, 13627 Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDP-Groupe Spir communication, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'ayant été reconnue inapte à l'emploi par le médecin du travail, elle a été licenciée le 28 février 1997 ; que faisant valoir qu'elle devait être rémunérée sur la base horaire du SMIC dans la mesure où son activité s'inscrivait dans un horaire contrôlable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme X... bénéficiait d'une entière liberté pour l'organisation des distributions qui lui étaient confiées, que le seul contrôle exercé par l'employeur était de vérifier le nombre de documents effectivement distribués ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée et de l'absence de tout horaire vérifiable, Mme X... ne peut prétendre à une rémunération sur la base horaire du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait en son article 5 in fine que le salaire ne pourra jamais être inférieur au montant du SMIC horaire rapporté à la durée du travail figurant sur la fiche de paie et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si celle-ci n'était pas tenue d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que son activité s'inscrivait dans un horaire de travail contrôlable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société SDP-Groupe Spir communication aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel