Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df66
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-16, R. 516-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, ses demandes en paiement de salaires et en rappels de salaire irrecevables ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, dont le siège est 83640 Saint-Zacharie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle du Château de Mont Vert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, licencié le 23 décembre 1991 sans demande d'autorisation administrative, dont la réintégration a été ordonnée par jugement du 10 novembre 1992, s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 1999 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-16, R. 516-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, ses demandes en paiement de salaires et en rappels de salaire irrecevables ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la nullité de son licenciement, M. X... avait obtenu une indemnité pour non-réintégration en exécution d'un jugement du 10 novembre 1992 ; qu'il avait engagé d'autres instances ayant donné lieu à un jugement du 8 juin 1992 constatant le versement de l'indemnité susvisée ; qu'ayant retenu que ces décisions étaient définitives et que les causes des demandes dont elle était saisie étaient connues du salarié à l'occasion de chacune des instances précédentes, elle a pu décider que l'employeur était fondé à opposer la règle de l'unicité de l'instance ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel