Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df6b
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 18 mars 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en sorte qu'il est tenu d'exercer son pouvoir d'appréciation à l'égard d'un témoignage, sans pouvoir invoquer son caractère unique pour en justifier le rejet ; qu'en l'espèce, l'AFPI faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'existence d'un unique témoin s'expliquait par le fait que, seul M. X... avait assisté aux faits reprochés aux salariés qui ne l'avaient d'ailleurs pas poursuivi, devant la juridiction pénale, pour faux témoignage ; qu'en écartant le témoignage de M. X..., dès lors qu'en raison de son caractère unique, fût-il exprimé à plusieurs reprises, il ne suffisait pas à établir les faits qu'il retrace, sans même procéder à son audition ainsi qu'il était demandé par l'AFPI, puisqu'il était présent à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en présence de la contestation expressément soulevée par l'employeur à l'encontre des motifs du jugement, précisément remis en cause et discuté par des conclusions qui appelaient une réponse, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'adopter les motifs "pertinents et judicieux" des jugements, et s'abstenir, par là même, de toute réponse aux moyens développés par l'AFPI dans ses écritures, sans violer les articles 455, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-43.103, X 99-43.104 formés par l'association AFPI Languedoc-Roussillon anciennement dénommée ASFO métaux, dont le siège est Domaine de Manse, Avenue Paysagère, 34970 Maurin, en cassation de deux arrêts rendus le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2 / de M. Guy Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'association AFPI Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois numéros W 99-43.103 et X 99-43.104 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Z... et Y..., employés en qualité de conseillers en formation au sein de l'association Asfo Métaux du Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'association AFPI Languedoc-Roussillon, ont été licenciés pour faute grave, M. Z... le 10 mai 1996, M. Y... le 15 mai 1996, des faits de déloyauté leur étant reprochés ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 18 mars 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en sorte qu'il est tenu d'exercer son pouvoir d'appréciation à l'égard d'un témoignage, sans pouvoir invoquer son caractère unique pour en justifier le rejet ; qu'en l'espèce, l'AFPI faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'existence d'un unique témoin s'expliquait par le fait que, seul M. X... avait assisté aux faits reprochés aux salariés qui ne l'avaient d'ailleurs pas poursuivi, devant la juridiction pénale, pour faux témoignage ; qu'en écartant le témoignage de M. X..., dès lors qu'en raison de son caractère unique, fût-il exprimé à plusieurs reprises, il ne suffisait pas à établir les faits qu'il retrace, sans même procéder à son audition ainsi qu'il était demandé par l'AFPI, puisqu'il était présent à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en présence de la contestation expressément soulevée par l'employeur à l'encontre des motifs du jugement, précisément remis en cause et discuté par des conclusions qui appelaient une réponse, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'adopter les motifs "pertinents et judicieux" des jugements, et s'abstenir, par là même, de toute réponse aux moyens développés par l'AFPI dans ses écritures, sans violer les articles 455, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenus, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFPI Languedoc-Roussillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel