Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df7b
- Date
- 4 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1998 et 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Robert Y... , demeurant ... la Barre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 29 octobre 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire M. Y..., dont elle est divorcée, redevable, envers l'indivision d'une indemnité supplémentaire pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter de 1993 et a homologué l'état liquidatif notarié ; Attendu, d'une part, que les premiers juges ayant déjà déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 1994 et M. Y..., qui demandait la confirmation du jugement, étant réputé s'en approprier les motifs, le moyen était dans le débat ; Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2001
Référence
613723c6cd5801467740df7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel