Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df8e
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Air France : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée par elle de ce que les demandes auraient dû être dirigées non contre elle mais contre le CRAF (Caisse de retraite d'Air France) et prononcé en conséquence diverses condamnations à son encontre alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation du chef de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 1998, qui avait déjà rejeté la même exception d'irrecevabilité, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la Cour de Cassation ayant jugé dans son arrêt du 21 juin 1995 que le nouveau règlement de retraite en date du 31 décembre 1986 n'a pu avoir d'incidence sur la situation des agents mis en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, lesquels devaient voir leur retraite liquidée sur la base de leur coefficient hiérarchique résultant de la réglementation antérieure, il importe peu que la société Air France ait élaboré ce nouveau règlement et, d'une façon générale, les réglementations de retraite applicables à ces agents ; qu'il importe en revanche que leur application lors de la liquidation des pensions soit le fait de la CRAF qui, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion, a statutairement seule compétence pour y procéder ; que, dès lors, en rejetant l'exception d'irrecevabilité des demandes formées contre la société Air France à l'occasion d'un litige portant sur la liquidation des retraites, au motif inopérant que c'est son conseil d'administration qui a décidé la modification du régime de retraite à l'origine du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) qu'en ne tirant pas de ses propres constatations relatives à la personnalité juridique de la CRAF et au budget propre dont elle dispose les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à la compétence exclusive de cette dernière pour liquider les retraites litigieuses conformément aux dispositions règlementaires applicables, ce dont il résultait que les demandes devaient être dormées contre cette caisse de retraite et non contre la société Air France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Air France : Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris et, y ajoutant, condamné la société Air France à payer diverses sommes à M. R... et autres (anciens agents ou ayants droit d'agents décédés de la société Air France) à titre de dommages-intérêts arrêtés au 1er avril 1999, dit que la société Air France devra à compter de cette date payer chaque mois à ses anciens agents une somme d'argent égale à la différence entre la pension de retraite qu'ils perçoivent de la CRAF et celle qu'ils auraient perçue si la pension avait été calculée sur la base du niveau hiérarchique qui était le leur au moment de leur admission à la position de dégagement, et condamné la société Air France à payer aux veuves des agents décédés, à compter de la date du décès de ceux-ci, une somme d'argent égale à la différence entre la pension de réversion touchée par elles et celle qu'elles auraient perçues si cette pension de réversion avait été calculée sur la base du niveau hiérarchique de leur conjoint au moment de son admission à la position de dégagement, alors, selon le moyen : 1 ) que la liquidation des retraites des agents de la société Air France étant de la seule et unique compétence de la CRAF, la responsabilité de la première ne peut être engagée envers les demandeurs du fait que la seconde n'a pas liquidé les pensions de retraite ou de réversion sur la base de la réglementation qui était demeurée applicable aux agents mis en position de dégagement avant le 1er juillet 1987 pour déterminer le coefficient hirérarchique à prendre en compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne les agents ou leurs ayants droit et l'article 1382 du même Code en ce qui concerne leurs veuves ; 2 ) que, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1995, il résultait nécessairement des textes règlementaires applicables que les agents de la société Air France demandeurs à l'action (ou dont les ayants cause sont demandeurs à l'action) avaient droit à une pension de retraite liquidée sur la base de leur coefficient hiérarchique résultant de la réglementation en vigueur antérieurement à celle du 31 décembre 1986, du seul fait qu'ils avaient été placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987 ; qu'il en va de même du droit de leurs veuves à une pension de réversion ; qu'il s'ensuit qu'un dégagement contractuel de la société Air France dans le même sens, à le supposer établi, n'aurait rien ajouté aux droits objectifs que les intéressés tenaient de la simple application de ces textes et aurait donc été inopérant ; que, dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle de celle-ci sur le fondement du non-respect d'un tel engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne les agents ou leurs ayants droit de l'article 1382 du même Code en ce qui concerne leurs veuves ; 3 ) que la cour d'appel a déduit l'existence d'une promesse faite aux agents en cause par la société Air France de maintenir le régime des retraites en vigueur lors de leur mise en position de dégagement, de l'existence d'une "articulation" entre cette position et l'admission à la retraite et de ce qu"un homme raisonnable n'aurait pas compromis le niveau de sa retraite en contrepartie des avantages financiers du dégagement ; que cependant, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1995, l'"articulation" entre la position de dégagement et l'admission à la retraite résulte de la simple application des textes qui s'imposent objectivement, tandis que la référence à ce qu'un "homme raisonnable" n'aurait pas fait est tout au plus de nature à établir ce que les intéressés pouvaient raisonnablement croire, voir ou vouloir, lorqu'ils ont demandé à bénéficier d'une position de dégagement ; qu'en se déterminant ainsi sur des considérations impuissantes à caractériser une quelconque promesse de la société Air France et donc une faute de sa part pour ne l'avoir pas tenue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Maxime R..., demeurant Résidence Marco Polo, Gabare A, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu, 2 / de M. Georges XZ..., demeurant ..., 3 / de M. Jean B..., demeurant ..., 4 / de Mme veuve Jeannine F..., demeurant ..., bâtiment Vénus, 94400 Vitry-sur-Seine, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la succession de M. Roger F..., décédé, 5 / de Mme Catherine Clément XW..., demeurant ..., 6 / de Mme veuve T..., demeurant Moulin de Précy, 58120 Château-Chinon, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la succession de M. Jean T..., décédé, 7 / de Mlle Martine T..., demeurant Moulin de Précy, 58120 Château-Chinon, 8 / de M. Jean-Louis T..., demeurant ..., 9 / de M. Rolland L..., demeurant ..., 10 / de M. Amédée E..., demeurant ..., Les Iris, 06200 Nice, défendeurs à la cassation ; MM. R..., XZ..., Boy, Mmes F..., Clément-Potier, T..., Mlle T..., M. T... et M. L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, de la SCP Tiffreau, avocat de MM. R..., XZ..., Boy, Mmes F..., Clément-Potier, T..., Mlle T... et de MM. T... et L... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que plusieurs agents qui appartenaient au personnel au sol de la compagnie Air France (devenue la société Air France) ont demandé et obtenu à des dates variant entre le 1er avril 1984 et la 1er juin 1987, alors qu'ils avaient entre 57 et 60 ans, à être placés en position dite de dégagement ; que lors de leur admission à la retraite, leur pension a été calculée sur le traitement correspondant à la moyenne des niveaux hiérarchiques des trois dernières années d'activité avant leur mise en dégagement ; qu'estimant qu'elle aurait dû être calculée sur le dernier traitement perçu avant la liquidation de la pension de retraite, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 4 juin 1992, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Air France à verser à chacun d'eux la somme de 7 000 francs de provision sur le préjudice et ordonné une expertise ; que, par arrêt du 22 septembre 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement concernant MM. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. C..., M. D..., M. G..., Mme I..., M. Guy J..., M. Pierre J..., M. K..., Mme M..., M. N..., M. O..., M. XC..., Mme Q..., M. S..., M. U..., M. XX..., M. XY..., M. XA..., M. XB..., l'a confirmé partiellement en ce qui concerne la provision allouée à M. P..., M. B..., M. E..., Mme F..., M. F..., M. H..., M. L..., M. T..., M. V..., M. XZ..., à l'égard desquels l'expertise est ordonnée avant-dire droit ; que, par arrêt du 21 juin 1995, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi de la société Air France irrecevable en ce qu'il était dirigé contre MM. P..., B..., E..., F..., H..., Glorieux, T..., V..., XZ... et contre Mme F... ; qu'elle a rejeté le pourvoi pour le surplus ; Que, par arrêt du 9 septembre 1998, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes de différents salariés et a sursis à statuer sur les demandes de M. R..., M. B..., M. L..., M. XZ..., M. E..., et celles présentées par Mmes veuve F... et veuve T... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Air France : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée par elle de ce que les demandes auraient dû être dirigées non contre elle mais contre le CRAF (Caisse de retraite d'Air France) et prononcé en conséquence diverses condamnations à son encontre alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation du chef de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 1998, qui avait déjà rejeté la même exception d'irrecevabilité, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la Cour de Cassation ayant jugé dans son arrêt du 21 juin 1995 que le nouveau règlement de retraite en date du 31 décembre 1986 n'a pu avoir d'incidence sur la situation des agents mis en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, lesquels devaient voir leur retraite liquidée sur la base de leur coefficient hiérarchique résultant de la réglementation antérieure, il importe peu que la société Air France ait élaboré ce nouveau règlement et, d'une façon générale, les réglementations de retraite applicables à ces agents ; qu'il importe en revanche que leur application lors de la liquidation des pensions soit le fait de la CRAF qui, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion, a statutairement seule compétence pour y procéder ; que, dès lors, en rejetant l'exception d'irrecevabilité des demandes formées contre la société Air France à l'occasion d'un litige portant sur la liquidation des retraites, au motif inopérant que c'est son conseil d'administration qui a décidé la modification du régime de retraite à l'origine du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) qu'en ne tirant pas de ses propres constatations relatives à la personnalité juridique de la CRAF et au budget propre dont elle dispose les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à la compétence exclusive de cette dernière pour liquider les retraites litigieuses conformément aux dispositions règlementaires applicables, ce dont il résultait que les demandes devaient être dormées contre cette caisse de retraite et non contre la société Air France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi de la société Air France contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 1998 a été rejeté ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la CRAF est un simple exécutant dont les pouvoirs consistent uniquement à liquider les pensions sur les bases générales définies par Air France ; que la modification des régimes de retraites à l'origine du litige a été décidée par le conseil d'administration d'Air France, et que, comme l'a noté le précédent arrêt, c'est Air France qui a demandé d'appliquer aux salariés mis en position de dégagement antérieurement au 1er juillet 1987 le nouveau régime des retraites en violation de l'avenant du 1er janvier 1987 qui avait maintenu les salariés placés dans cete position jusqu'au 1er juillet 1987 inclus ; qu'elle a décidé à bon droit par ce seul motif de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Air France aux demandes des salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Air France : Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris et, y ajoutant, condamné la société Air France à payer diverses sommes à M. R... et autres (anciens agents ou ayants droit d'agents décédés de la société Air France) à titre de dommages-intérêts arrêtés au 1er avril 1999, dit que la société Air France devra à compter de cette date payer chaque mois à ses anciens agents une somme d'argent égale à la différence entre la pension de retraite qu'ils perçoivent de la CRAF et celle qu'ils auraient perçue si la pension avait été calculée sur la base du niveau hiérarchique qui était le leur au moment de leur admission à la position de dégagement, et condamné la société Air France à payer aux veuves des agents décédés, à compter de la date du décès de ceux-ci, une somme d'argent égale à la différence entre la pension de réversion touchée par elles et celle qu'elles auraient perçues si cette pension de réversion avait été calculée sur la base du niveau hiérarchique de leur conjoint au moment de son admission à la position de dégagement, alors, selon le moyen : 1 ) que la liquidation des retraites des agents de la société Air France étant de la seule et unique compétence de la CRAF, la responsabilité de la première ne peut être engagée envers les demandeurs du fait que la seconde n'a pas liquidé les pensions de retraite ou de réversion sur la base de la réglementation qui était demeurée applicable aux agents mis en position de dégagement avant le 1er juillet 1987 pour déterminer le coefficient hirérarchique à prendre en compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne les agents ou leurs ayants droit et l'article 1382 du même Code en ce qui concerne leurs veuves ; 2 ) que, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1995, il résultait nécessairement des textes règlementaires applicables que les agents de la société Air France demandeurs à l'action (ou dont les ayants cause sont demandeurs à l'action) avaient droit à une pension de retraite liquidée sur la base de leur coefficient hiérarchique résultant de la réglementation en vigueur antérieurement à celle du 31 décembre 1986, du seul fait qu'ils avaient été placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987 ; qu'il en va de même du droit de leurs veuves à une pension de réversion ; qu'il s'ensuit qu'un dégagement contractuel de la société Air France dans le même sens, à le supposer établi, n'aurait rien ajouté aux droits objectifs que les intéressés tenaient de la simple application de ces textes et aurait donc été inopérant ; que, dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle de celle-ci sur le fondement du non-respect d'un tel engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne les agents ou leurs ayants droit de l'article 1382 du même Code en ce qui concerne leurs veuves ; 3 ) que la cour d'appel a déduit l'existence d'une promesse faite aux agents en cause par la société Air France de maintenir le régime des retraites en vigueur lors de leur mise en position de dégagement, de l'existence d'une "articulation" entre cette position et l'admission à la retraite et de ce qu"un homme raisonnable n'aurait pas compromis le niveau de sa retraite en contrepartie des avantages financiers du dégagement ; que cependant, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 1995, l'"articulation" entre la position de dégagement et l'admission à la retraite résulte de la simple application des textes qui s'imposent objectivement, tandis que la référence à ce qu'un "homme raisonnable" n'aurait pas fait est tout au plus de nature à établir ce que les intéressés pouvaient raisonnablement croire, voir ou vouloir, lorqu'ils ont demandé à bénéficier d'une position de dégagement ; qu'en se déterminant ainsi sur des considérations impuissantes à caractériser une quelconque promesse de la société Air France et donc une faute de sa part pour ne l'avoir pas tenue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté l'engagement de la société Air France de maintenir aux salariés le régime de retraite en vigueur lors de leur mise en position de dégagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté partiellement les personnels au sol de la société Air France ou leur ayants droit de leur demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'inexactitude du calcul de leur pension de retraite à l'issue de la période de dégagement par le retard apporté au versement de la différence due alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation de l'arrêt du 9 septembre 1998, qui sera prononcée sur la base du pourvoi n° E 98-45.637, entraînera par voie de conséquence celle du présent arrêt attaqué, qui en est la suite et la conséquence, au sens de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que "le G2 mensuel est extrait d'un document dénommé Gesper qui est établi par la compagnie Air France (...) Des documents fournis, il apparaît que Air France et la Caisse de retraite appliquent le G2 au titre du calcul de la pension de dégagement ; il est donc logique d'utiliser également le G2 pour le calcul de la pension de retraite" ; qu'ainsi, l'expert judiciaire avait constaté l'existence et l'application du système de référence 'Gesper", comportant le "G2" ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol, applicable aux salariés demandeurs pour avoir pris effet le 1er avril 1984 avant leur demande de bénéfice du dégagement des effectifs ; 3 ) qu'en déclarant que "les calculs établis à titre subsidiaire par la compagnie Air France des différents préjudices subis par MM. B..., E..., L..., R..., XZ..., Mme veuve F... et les héritiers de M. T... et F... figurant page 5 des conclusions récapitulatives de la compagnie Air France méritent d'être approuvés", sans s'expliquer sur le fait que les calculs étaient opérés, en application de la nouvelle réglementation imposée aux personnels au sol par la société Air France à compter de 1987, soit postérieurement au dégagement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol, applicable aux salariés demandeurs pour avoir pris effet le 1er avril 1984 avant leur demande de bénéfice du dégagement des effectifs ; Mais attendu, d'abord, que les pourvois des salariés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 1998 a été rejeté en son premier moyen ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des élements qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le système de référence Gesper ait été utilisé pour le calcul des retraites ; Attendu, en outre, que l'appréciation du montant du préjudice par les juges du fond est souveraine ; Attendu, enfin, que la condamnation à des dommages-intérêts emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740df8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel