Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df91
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 1999) d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, en invoquant les moyens contenus dans la déclaration de pourvoi précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Time services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. X... de Freitas Atilano, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que M. de Freitas Atilano a été engagé le 4 avril 1994 en qualité de conducteur de véhicules par la société Time services ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 1999) d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, en invoquant les moyens contenus dans la déclaration de pourvoi précitée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier de la procédure que la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte du 9 septembre 1997 ait été invoquée devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'entretien préalable du 4 août 1997, auquel se réfère expressément la lettre de licenciement, n'avait pas eu lieu et que l'allégation de l'employeur selon laquelle l'entretien préalable aurait été avancé le 30 juillet 1997 n'était nullement justifiée ; qu'il a pu en déduire que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier est irrecevable et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Time services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740df91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel