Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df99
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction fondée sur l'article 681 du code civil (égout des toits)admission par application des articles 640 et 641 du même code (écoulement des eaux)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Heinz X..., demeurant ..., 2 / de Mme Y... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à mettre fin au trouble résultant pour les époux X... de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales provenant de la toiture de l'abri de jardin édifié sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1999) retient que le bâtiment réalisé n'est pas pourvu de gouttières, que l'eau s'écoule en conséquence dans l'espace de 90 centimètres de large entre la construction et la limite séparative des fonds et, en raison de la nature argileuse du sol, sur le terrain voisin, aggravant les conditions naturelles dans lesquelles se fait le ruissellement des eaux et causant un préjudice à la propriété voisine et qu'en application des articles 640 et 641 du Code civil, les époux X... sont en droit de demander le rétablissement de l'état antérieur ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des articles 640 et 641 du Code civil, alors que les époux X... avaient fondé leur demande sur l'article 681 de ce Code, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723c6cd5801467740df99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel