Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df9d
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1999), que par arrêt du même jour, les époux D... ont été reconnus titulaires d'un bail rural ayant pris effet le 1er novembre 1982, portant sur diverses parcelles appartenant à Mme C... ; que M. Z... s'est vu reconnaître le bénéfice d'un bail rural portant sur les mêmes parcelles par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 11 septembre 1996 ; que les époux D... ont demandé la rétractation de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de deux baux successifs portant sur un même bien, le bail ayant acquis le premier date certaine, mais dont le preneur est de mauvaise foi, n'est pas opposable au locataire qui à cette date était déjà en possession des biens faisant l'objet d'un bail verbal qui lui avait été consenti ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que "en droit, entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, que ce dernier soit ou non de bonne foi", la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1719 du Code civil ; 2 / que la déclaration de location verbale faite à l'administration fiscale par le preneur en vue d'acquitter la taxe de droit au bail constitue la formalité d'enregistrement conférant à elle seule au dit bail date certaine ; que dès lors, en affirmant qu'en dépit du fait résultant de ses propres constatations que M. Z... avait procédé à la déclaration fiscale de son bail verbal dès 1994, la convention ne pouvait acquérir date certaine à compter de cet enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire.), au profit : 1 / de M. André D..., 2 / de Mme Marie-Thérèse E... Y..., épouse D..., demeurant ensemble 76560 Harcanville, 3 / de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers des époux D..., demeurant ..., 4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des époux D..., demeurant ..., 5 / de M. André C..., 6 / de Mme Thérèse A... épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux D... et de MM. B... et X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1999), que par arrêt du même jour, les époux D... ont été reconnus titulaires d'un bail rural ayant pris effet le 1er novembre 1982, portant sur diverses parcelles appartenant à Mme C... ; que M. Z... s'est vu reconnaître le bénéfice d'un bail rural portant sur les mêmes parcelles par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 11 septembre 1996 ; que les époux D... ont demandé la rétractation de ce jugement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de deux baux successifs portant sur un même bien, le bail ayant acquis le premier date certaine, mais dont le preneur est de mauvaise foi, n'est pas opposable au locataire qui à cette date était déjà en possession des biens faisant l'objet d'un bail verbal qui lui avait été consenti ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que "en droit, entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, que ce dernier soit ou non de bonne foi", la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1719 du Code civil ; 2 / que la déclaration de location verbale faite à l'administration fiscale par le preneur en vue d'acquitter la taxe de droit au bail constitue la formalité d'enregistrement conférant à elle seule au dit bail date certaine ; que dès lors, en affirmant qu'en dépit du fait résultant de ses propres constatations que M. Z... avait procédé à la déclaration fiscale de son bail verbal dès 1994, la convention ne pouvait acquérir date certaine à compter de cet enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. D... était occupant des lieux depuis le 1er novembre 1982 en vertu d'un bail renouvelé le 1er novembre 1991 et que M. Z... se prévalait d'un bail verbal sur les mêmes terres et avait effectué la déclaration de location verbale auprès de l'enregistrement en 1994, la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la mauvaise foi des époux D..., a exactement relevé que ce bail n'avait pas acquis date certaine et que c'était seulement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 11 septembre 1996, postérieur au bail de M. D..., qui constituait le titre, en a déduit que l'occupation consentie par Mme C... à M. Z... l'avait été en violation des droits précédemment acquis par M. et Mme D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux D... et à MM. B... et X..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740df9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel