Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df9e
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2000), que Mme Z... est propriétaire de locaux donnés à bail aux époux Y... par acte sous seing privé du 6 février 1981 ; qu'après le décès de M. Y..., la bailleresse a fait délivrer à Mme Y... et à son fils Henri deux congés avec offre de vente, les 10 mars et 20 octobre 1997, au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que ceux-ci, invoquant les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont assigné Mme Z... pour faire constater que ces congés n'étaient pas valables ; Attendu que pour dire que la location est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que M. Henri Y... ne peut prétendre au bénéfice du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt retient qu'il appartient à ce dernier de faire la preuve que les lieux loués ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Florence X..., épouse Z..., demeurant 96, résidence Elysées II, 78170 La Celle Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2000), que Mme Z... est propriétaire de locaux donnés à bail aux époux Y... par acte sous seing privé du 6 février 1981 ; qu'après le décès de M. Y..., la bailleresse a fait délivrer à Mme Y... et à son fils Henri deux congés avec offre de vente, les 10 mars et 20 octobre 1997, au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que ceux-ci, invoquant les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont assigné Mme Z... pour faire constater que ces congés n'étaient pas valables ; Attendu que pour dire que la location est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que M. Henri Y... ne peut prétendre au bénéfice du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt retient qu'il appartient à ce dernier de faire la preuve que les lieux loués ont été construits avant le 1er septembre 1948 ; Qu'en relevant d'office ce moyen, tiré de l'application du 1er alinéa, de l'article 3, de la loi du 1er septembre 1948, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723c6cd5801467740df9e
Données disponibles
- Texte intégral