Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfa1
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant 408 Le Verseau, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Parc Montana, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Parc Montana, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 1986 que la décision d'exclure Mme Y... club était justifiée et que celle-ci ne pouvait prétendre avoir un titre à se maintenir dans les lieux et constaté que le chalet et le terrain occupés par elle étaient compris dans l'exploitation de la société Parc Montana, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'éléments de preuve concernant une éventuelle novation de la "convention" initiale en contrat de location, que l'assignation en expulsion délivrée par la société Parc Montana était recevable et bien fondée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à la société Parc Montana, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1998) retient que cette condamnation sanctionne "l'obstruction" injustifiée de celle-ci à se maintenir dans les lieux dont elle a été exclue depuis bientôt vingt ans ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Parc Montana la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Parc Montana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parc Montana ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel