Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfa4
- Date
- 27 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1999) que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'un terrain attenant, a fait réaliser des travaux d'extension de sa maison ; que M. Z..., propriétaire d'un fonds voisin, a, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné Mme X... en démolition d'une partie de l'immeuble nouvellement édifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit de Mme Josette A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1999) que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'un terrain attenant, a fait réaliser des travaux d'extension de sa maison ; que M. Z..., propriétaire d'un fonds voisin, a, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné Mme X... en démolition d'une partie de l'immeuble nouvellement édifié ; Attendu, que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation et sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les copropriétaires qui ont le droit de s'en servir ; 2 / qu'ayant qualifié le chemin reliant le Hameau de Montchamp aux bâtiments de M. Z... et de Mme X... de chemin d'exploitation, la cour d'appel ne pouvait dénier tout droit à M. Z... sur ledit chemin au seul prétexte qu'il était inutilisé depuis des années et sans constater que sa suppression résultait du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du nouveau Code rural ; 3 / qu'en retenant, pour décider que M. Z... ne justifiait pas d'une utilisation du "chemin d'exploitation" pour se rendre au Hameau de Montchamp ou à une source commune, que l'expert Y... s'était contenté de noter que les deux bâtiments "pouvaient" avoir un droit d'eau sur la source bien que l'expert ait très précisément constaté que les maisons Dimet et Buccafuri "ont des droits sur l'eau", la cour d'appel a dénaturé le rapport expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, dans son rapport, l'expert Y... a constaté que l'étroit passage, prolongeant le chemin d'exploitation, assure la liaison entre les deux maisons et le chemin d'exploitation, que son intérêt est évident pour les deux bâtiments qui ainsi ne sont pas en position de cul-de-sac et que ledit passage devait avoir le caractère d'un passage commun aux deux bâtiments ; qu'en affirmant que M. Z... ne rapportait pas la preuve que cet étroit passage constituait un passage commun, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes ambigus du rapport de l'expert, que si l'ancien plan cadastral mentionnait l'existence d'un chemin reliant le hameau de Montchamp aux bâtiments appartenant aux parties, le nouveau cadastre faisait arrêter ce chemin au Sud-Ouest de la parcelle 112, appartenant à Mme X... et ne le reliait plus aux bâtiments, que ni l'acte d'acquisition de M. Z... ni celui de Mme X... ne mentionnaient une quelconque servitude au profit du fonds Z... ou l'existence de chemin ou de passages communs, que le "chemin litigieux" aboutissait à l'immeuble de Mme Buccafuri mais non à celui de M. Z... qui soutenait, sans en rapporter la preuve, que l'étroit passage qui longeait le bâtiment de Mme Buccafuri constituait un "chemin commun" lui permettant de rejoindre le chemin d'exploitation, qu'en conséquence, il n'était pas démontré que M. Z... eût un quelconque droit sur le terrain sur lequel est édifiée l'extension du bâtiment de Mme Buccafuri, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'obstruction d'un soupirail lors des travaux effectués par Mme X..., l'arrêt retient qu'il ne lui est donné aucune précision sur l'emplacement exact du "soupirail" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé dans son rapport que M. Z... disposait autrefois d'une bouche d'aération qui ouvrait sur le côté Ouest et qu'à la suite de travaux elle avait été obturée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'obstruction d'un soupirail, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel