Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfa5
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 / de M. Thierry Y..., pris en son nom personnel et en tant que de besoin en sa qualité de syndic de copropriété ou de fondé de pouvoir de la Société dionysienne de copropriétés (SDC), domicilié ... ci-devant, et actuellement 34, avenue F. Millet, 95400 Arnouville-lès-Gonesse, 2 / de la Société dionysienne de copropriétés (SDC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de M. Y... et de la Société dionysienne de copropriétés (SDC), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable le mémoire personnel de M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la Société dionysienne de copropriétés (SDC) avait été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires par décision de l'assemblée générale du 11 avril 1996 et que M. X... ne reprochait à M. Y... aucune faute personnelle détachable de la mission de syndic, le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui étaient soumis à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... était salarié de la SDC et que l'action engagée contre lui devait être déclarée irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal, qui était saisi d'une demande en dommages-intérêts de M. X... contre la SDC, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que les éléments produits par le demandeur ne permettaient pas de déterminer si la somme réclamée par le syndic était due ou non, que M. X... ne produisait pas les éléments permettant de déterminer le motif et le bien-fondé de règlements partiels effectués par lui ou de ses défauts de paiement et qu'il ne rapportait pas la preuve de la faute commise par la SDC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Société dionysienne de copropriétés (SDC), ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel