Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfa8
- Date
- 21 juin 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxchirurgiematériel d'agrafage interne
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Clinique La Soulano, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, de Me Odent, avocat de la Clinique La Soulano, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre I du Titre III du Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique La Soulano le remboursement d'un indu relatif à la facturation de matériel d'agrafage interne (applicateurs Baxter) utilisé lors d'interventions chirurgicales pratiquées entre le 6 novembre 1994 et le 10 avril 1996, au motif qu'il ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour accueillir le recours formé par la clinique contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que c'est par une interprétation erronée de la nomenclature à laquelle se réfère le TIPS que l'organisme prestataire a refusé de prendre en charge les applicateurs Baxter utilisés par la clinique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le TIPS, dans sa rédaction alors applicable, excluait la prise en charge des instruments médico-chirurgicaux d'agrafage interne, de sorte que les applicateurs Baxter qui avaient été facturés indûment par la clinique devaient être remboursés à la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la Clinique La Soulano ; Condamne la Clinique La Soulano aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique La Soulano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c6cd5801467740dfa8
Données disponibles
- Texte intégral