Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfaa
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'assurer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que l'employeur de Mme X... aurait reçu l'exemplaire de l'avis de prolongation litigieux, que la Caisse aurait procédé à des remboursements de soins pendant cette période et que cette même Caisse avait reçu les précédents arrêts de travail, le Tribunal, qui n'a pas constaté ainsi la preuve d'un envoi de l'avis à la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 41 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est .... 489, 62321 Boulogne-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation : en présence de : - La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 octobre au 10 novembre 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis médical ne lui avait pas été transmis ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne-sur-Mer, 27 juillet 1999) a accueilli le recours de l'intéressée ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'assurer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que l'employeur de Mme X... aurait reçu l'exemplaire de l'avis de prolongation litigieux, que la Caisse aurait procédé à des remboursements de soins pendant cette période et que cette même Caisse avait reçu les précédents arrêts de travail, le Tribunal, qui n'a pas constaté ainsi la preuve d'un envoi de l'avis à la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 41 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Mais attendu que le Tribunal, ayant énoncé à bon droit que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, a relevé que l'employeur justifiait avoir reçu dans ce délai le volet qui lui était destiné, et que les précédents certificats avaient toujours été adressés à la Caisse dans les délais ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c6cd5801467740dfaa
Données disponibles
- Texte intégral