Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfab
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Atimm production tendant à contester la fixation de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la période du 19 août au 24 novembre 1991 ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atimm production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - section tarification, au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ZAE X..., ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21035 Dijon Cedex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atimm production, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Atimm production tendant à contester la fixation de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la période du 19 août au 24 novembre 1991 ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c6cd5801467740dfab
Données disponibles
- Texte intégral