Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfac
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Entreprise de téléphone et de signalisation tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1996 ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de téléphone et de signalisation (ETS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Entreprise de téléphone et de signalisation, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du premier moyen, qui est préalable : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Entreprise de téléphone et de signalisation tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1996 ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CRAM Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ETS et de la CRAM Nord-Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c6cd5801467740dfac
Données disponibles
- Texte intégral