Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfaf
- Date
- 14 juin 2001
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitionconscience d'un danger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant 40, Chaumadorge, 45270 Villemoutiers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Fruidor "Les Crudettes", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fruidor "Les Crudettes", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du Code du travail ; Attendu que le 10 décembre 1994, Mme X..., employée comme ouvrière par la société Fruidor, a été blessée par un produit projeté par la machine sur laquelle elle travaillait ; qu'elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en réglant la machine à une vitesse excessive et que cette faute déterminante, commise par une salariée habituée au fonctionnement de la machine, exonère son employeur de toute faute inexcusable ; qu'il relève également que s'agissant d'un matériel conforme fonctionnant sans incident depuis six ans, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger causé par la machine ; Attendu, cependant, qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ses employés, quelle que soit leur expérience, peu important le fait que le matériel ait été conforme et qu'aucun incident n'ait été antérieurement signalé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, selon ses propres constatations, le risque de projection dû à la vitesse de rotation de la machine, dont l'employeur devait avoir conscience, pouvait être évité par la pose d'un capot de protection et que si un tel dispositif avait été installé, l'imprudence de la victime eût été sans conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Fruidor "Les Crudettes"aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fruidor "Les Crudettes" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723c6cd5801467740dfaf
Données disponibles
- Texte intégral