Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb1
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de Mme Mireille Y..., demeurant 49 B/1, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge selon la cotation AMK7 de 20 séances de rééducation prescrites le 3 octobre 1997 à Mme Y... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après expertise médicale technique, a limité sa participation à 10 séances cotées AMK6 ; que l'assurée et le praticien ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge 20 séances de rééducation selon la cotation AMK7, le Tribunal énonce essentiellement que l'examen de l'assurée plus d'un mois après la fin des soins ne pouvait permettre à l'expert de donner un avis médical autorisé sur son état de santé au cours du traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical, et que, s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises à cet égard, il lui appartenait d'ordonner soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel