Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb3
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 125 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1999), que le 10 novembre 1983, une collision en chaîne s'est produite sur une route nationale entre plusieurs véhicules circulant dans le même sens ; que par actes d'huissier des 4, 16 et 29 novembre 1995, la société AM Schoonbroodt SPRL et la société d'assurances Generali Belgium (les sociétés) ont assigné en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, devant le tribunal de grande instance, les sociétés Asotrans, Tenoux, Etablissements Fouilloux, ainsi que la société d'assurances MGFA, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelle du Mans assurances Iard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, comme prescrites, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985, la prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette entrée en vigueur, laquelle est fixée par l'article 47 de cette même loi au premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication, soit le 1er janvier 1986 ; qu'en déclarant cependant tardives les assignations délivrées par les demanderesses les 4, 16 et 29 novembre 1995, la cour d'appel a violé les articles 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société AM Schoonbroodt SPRL, société anonoyme, dont le siège est ... 465, Battice (Belgique), 2 / la société Generali Belgium, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1 / de la société Asotrans, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Tenoux, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Tenoux, 4 / des Etablissements Fouilloux, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la MGFA, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AM Schoonbroodt SPRL et de la société Generali Belgium, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Asotrans, de la société Tenoux, de M. X..., ès qualités, des Etablissements Fouilloux, de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1999), que le 10 novembre 1983, une collision en chaîne s'est produite sur une route nationale entre plusieurs véhicules circulant dans le même sens ; que par actes d'huissier des 4, 16 et 29 novembre 1995, la société AM Schoonbroodt SPRL et la société d'assurances Generali Belgium (les sociétés) ont assigné en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, devant le tribunal de grande instance, les sociétés Asotrans, Tenoux, Etablissements Fouilloux, ainsi que la société d'assurances MGFA, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelle du Mans assurances Iard ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, comme prescrites, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985, la prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette entrée en vigueur, laquelle est fixée par l'article 47 de cette même loi au premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication, soit le 1er janvier 1986 ; qu'en déclarant cependant tardives les assignations délivrées par les demanderesses les 4, 16 et 29 novembre 1995, la cour d'appel a violé les articles 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'appliquant à bon droit les dispositions de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles le délai de prescription de 10 ans, s'agissant d'une prescription en cours, avait comme point de départ l'entrée en vigueur de cette loi, l'arrêt retient que cette entrée en vigueur, pour l'application dans le temps de l'article 38, n'est pas reportée au premier jour du sixième mois suivant la date de la publication, le 6 juillet 1985, mais se trouve liée à cette date ; Que si la cour d'appel a omis de tenir compte des dispositions de l'article 1er du Code civil, susceptibles de reporter l'entrée en vigueur de la loi dans le département de l'Ain, c'est à bon droit qu'elle a déclaré prescrites les actions engagées en novembre 1995, plus de 10 ans après l'entrée en vigueur de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AM Schoonbroodt SPRL et la société Generali Belgium aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés AM Schoonbroodt SPRL et Generali Belgium, à payer aux sociétés Asotrans, Tenoux, les Etablissements Fouilloux, les Mutuelles du Mans assurances IARD et M. X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ou 1 254,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723c6cd5801467740dfb3
Données disponibles
- Texte intégral