Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb4
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2000), d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité qu'il devra verser à Mme X... au titre de son préjudice économique, à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de son concubin, M. Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice économique d'une victime consécutif à la mort de son mari ou de son concubin doit être établi par référence aux revenus globaux antérieurs cumulés du couple, dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux partenaires contribuaient aux besoins du ménage ; qu'en retenant seulement que Mme X... consommait une partie des revenus de M. Y..., dont elle se trouve privée par son décès, sans prendre en considération que M. Y... de son vivant consommait une partie des revenus de Mme X..., qu'il n'utilisait plus une fois mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Amélie et Antoine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2000), d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité qu'il devra verser à Mme X... au titre de son préjudice économique, à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de son concubin, M. Y..., alors, selon le moyen, que le préjudice économique d'une victime consécutif à la mort de son mari ou de son concubin doit être établi par référence aux revenus globaux antérieurs cumulés du couple, dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux partenaires contribuaient aux besoins du ménage ; qu'en retenant seulement que Mme X... consommait une partie des revenus de M. Y..., dont elle se trouve privée par son décès, sans prendre en considération que M. Y... de son vivant consommait une partie des revenus de Mme X..., qu'il n'utilisait plus une fois mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a, par une décision motivée répondant aux conclusions dont elle était saisie, fixé comme elle l'a fait les indemnités devant réparer intégralement le préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel