Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb6
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Z... une prestation compensatoire, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture fixée au 30 juin 1998, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'il est constant que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 juin 1998, en conséquence de la signification le jour-même, par Mme Z..., d'un jeu important de conclusions dont le rejet était demandé par M. X... ; qu'en s'abstenant de justifier de l'existence d'une cause grave, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire doit être fixée selon les revenus respectifs des époux et leur évolution prévisible ; qu'il s'ensuit que la situation de chaque époux, avant d'être comparée à celle de l'autre, doit être examinée distinctement et caractérisée isolément ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que les revenus retirés par Mme Z... de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un avenir prévisible, ne lui permettraient pas de mener un train de vie comparable à celui qui était le sien, lorsqu'elle était encore dans les liens du mariage, sans en déterminer le montant, ne serait-ce que d'une manière approximative, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Geneviève Z..., épouse X..., demeurant chez Mme Y..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Z... une prestation compensatoire, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture fixée au 30 juin 1998, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'il est constant que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 juin 1998, en conséquence de la signification le jour-même, par Mme Z..., d'un jeu important de conclusions dont le rejet était demandé par M. X... ; qu'en s'abstenant de justifier de l'existence d'une cause grave, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la clôture ayant été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état à la requête de M. X..., le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire doit être fixée selon les revenus respectifs des époux et leur évolution prévisible ; qu'il s'ensuit que la situation de chaque époux, avant d'être comparée à celle de l'autre, doit être examinée distinctement et caractérisée isolément ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que les revenus retirés par Mme Z... de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un avenir prévisible, ne lui permettraient pas de mener un train de vie comparable à celui qui était le sien, lorsqu'elle était encore dans les liens du mariage, sans en déterminer le montant, ne serait-ce que d'une manière approximative, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, tenant compte notamment de la disparité des revenus des parties au moment du divorce ainsi que de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, statué sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel