Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb7
- Date
- 5 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy Rouergue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. et Mme Y... ont formé le 14 juin 2000 une déclaration de pourvoi qu'ils ont adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe civil de la Cour de Cassation, contre un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Agen dans une procédure d'exécution diligentée contre eux par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue ; que cette déclaration a été enregistrée le 26 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation qui a informé les époux Y... par lettres recommandées du 29 juin 2000, notifiées à leurs destinataires les 8 et 10 juillet, que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il leur appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que les époux Y... n'ayant pas constitué avocat, le recours ainsi formé n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA