Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfb9
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1999) que les consorts X... Félix ont cédé à M. Z... la totalité des parts composant le capital de la société Disco Blimpi (la société) ; que M. Z... se plaignant d'avoir été trompé par ses vendeurs les a assignés devant un tribunal de grande instance qui a dit que le litige relevait de la compétence des tribunaux étatiques et non d'une instance arbitrale ; que la cour d'appel de Chambéry le 24 juin 1996 a confirmé cette décision ; que cependant M. Z... et la société Disco Blimpi ont entre-temps saisi le juge des référés afin de faire désigner des arbitres pour composer la juridiction arbitrale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et la société font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 24 juin 1996, après avoir jugé que l'existence du dol reproché aux consorts X... Félix ressortissait à la compétence des juridictions étatiques, avait débouté M. Z... et la société de leur demande fondée sur le dol en relevant que la réticence relevée par les premiers juges ne constituait pas une manoeuvre et "qu'il existait une garantie de passif qui prévoyait précisément que M. Z... pourrait demander réparation du préjudice résultant d'erreur ou d'omission dans l'énoncé d'obligations de mise aux normes et la garantie du maintien de la situation de la société jusqu'à la cession des parts" de sorte qu'il appartenait à M. Z... "de se prévaloir des dispositions claires et précises de la convention de garantie de passif" ; que M. Z... et la société pouvaient ainsi, nonobstant le pourvoi formé contre cet arrêt dont l'issue restait incertaine, agir en réparation de leur préjudice, comme suggéré par la cour d'appel, sur le fondement, non plus du dol, mais de la convention de garantie de passif, action qui ressortissait à la compétence du tribunal arbitral ; qu'ils n'abusaient donc pas de leur droit d'ester en justice en sollicitant la désignation des arbitres comme prévu par la clause compromissoire insérée dans ladite convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Disco Blimpi, dont le siège est ..., 2 / M. Robert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X... Félix, demeurant ..., 2 / de M. Lionel X... Félix , demeurant ..., 3 / de M. Bruno X... Félix, demeurant May Fair Ower 10 A 89 Fu Ming A..., Shangai 200040 (Chine), 4 / de B... Muriel X... Félix épouse Y..., demeurant ... aux Belles, 75010 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Disco Blimpi et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1999) que les consorts X... Félix ont cédé à M. Z... la totalité des parts composant le capital de la société Disco Blimpi (la société) ; que M. Z... se plaignant d'avoir été trompé par ses vendeurs les a assignés devant un tribunal de grande instance qui a dit que le litige relevait de la compétence des tribunaux étatiques et non d'une instance arbitrale ; que la cour d'appel de Chambéry le 24 juin 1996 a confirmé cette décision ; que cependant M. Z... et la société Disco Blimpi ont entre-temps saisi le juge des référés afin de faire désigner des arbitres pour composer la juridiction arbitrale ; Attendu que M. Z... et la société font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 24 juin 1996, après avoir jugé que l'existence du dol reproché aux consorts X... Félix ressortissait à la compétence des juridictions étatiques, avait débouté M. Z... et la société de leur demande fondée sur le dol en relevant que la réticence relevée par les premiers juges ne constituait pas une manoeuvre et "qu'il existait une garantie de passif qui prévoyait précisément que M. Z... pourrait demander réparation du préjudice résultant d'erreur ou d'omission dans l'énoncé d'obligations de mise aux normes et la garantie du maintien de la situation de la société jusqu'à la cession des parts" de sorte qu'il appartenait à M. Z... "de se prévaloir des dispositions claires et précises de la convention de garantie de passif" ; que M. Z... et la société pouvaient ainsi, nonobstant le pourvoi formé contre cet arrêt dont l'issue restait incertaine, agir en réparation de leur préjudice, comme suggéré par la cour d'appel, sur le fondement, non plus du dol, mais de la convention de garantie de passif, action qui ressortissait à la compétence du tribunal arbitral ; qu'ils n'abusaient donc pas de leur droit d'ester en justice en sollicitant la désignation des arbitres comme prévu par la clause compromissoire insérée dans ladite convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que malgré l'arrêt du 24 juin 1996 qui avait dit que le litige relevait de la compétence des tribunaux étatiques, M. Z... et la société avaient sollicité la désignation d'arbitres et interjeté appel de la décision les déboutant de cette demande, la cour d'appel a pu retenir que ces circonstances caractérisaient un abus dans l'exercice de leur action ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disco Blimpi et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Disco Blimpi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- action en justice
Référence
613723c6cd5801467740dfb9
Données disponibles
- Texte intégral