Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfbb
- Date
- 5 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que les griefs retenus par la cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts de Mme Y... qui concernaient exclusivement la gestion du fonds de commerce de son mari qu'il n'était plus en état d'assumer, gestion dont la cour d'appel ne constatait qu'elle n'était ni fautive, ni abusive, étaient étrangers aux devoirs et obligations résultant du mariage, tout comme ils étaient étrangers à la vie commune, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire de la gestion par Mme Y... du fonds de commerce de son époux que celui-ci, pour des raisons d'ordre médical, était devenu incapable de gérer, l'existence de griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce à ses torts ; qu'elle a violé l'article 242 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation, relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que les griefs retenus par la cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts de Mme Y... qui concernaient exclusivement la gestion du fonds de commerce de son mari qu'il n'était plus en état d'assumer, gestion dont la cour d'appel ne constatait qu'elle n'était ni fautive, ni abusive, étaient étrangers aux devoirs et obligations résultant du mariage, tout comme ils étaient étrangers à la vie commune, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire de la gestion par Mme Y... du fonds de commerce de son époux que celui-ci, pour des raisons d'ordre médical, était devenu incapable de gérer, l'existence de griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce à ses torts ; qu'elle a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le grief allégué à l'encontre de Mme X... comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation, relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel