Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfbd
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1999) que la société Michal André, créancière de la société BMR a fait procéder le 24 septembre 1996, à une saisie conservatoire de créances qui a été portée à la connaissance de la société débitrice par acte d'huissier de justice du même jour ; que la société BMR a été mise en redressement judiciaire le 13 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Michal André fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'attribution de la somme saisie, alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas perdre au créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire avant la date de cessation des paiements, le bénéfice de l'affectation spéciale et du privilège attachés à cette saisie ; qu'en décidant dès lors que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Michal André le 24 septembre 1996, antérieurement à la date de cessation des paiements, avaient été anéantis par le jugement du 13 mai 1997 ouvrant le redressement judiciaire de la société BMR, la cour d'appel a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 47 et 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6.1 de ladite Convention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Michal André, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Michel X..., mandataire judiciaire, agissant en sa double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BMR, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Michal André, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1999) que la société Michal André, créancière de la société BMR a fait procéder le 24 septembre 1996, à une saisie conservatoire de créances qui a été portée à la connaissance de la société débitrice par acte d'huissier de justice du même jour ; que la société BMR a été mise en redressement judiciaire le 13 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 ; Attendu que la société Michal André fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'attribution de la somme saisie, alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas perdre au créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire avant la date de cessation des paiements, le bénéfice de l'affectation spéciale et du privilège attachés à cette saisie ; qu'en décidant dès lors que les effets de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Michal André le 24 septembre 1996, antérieurement à la date de cessation des paiements, avaient été anéantis par le jugement du 13 mai 1997 ouvrant le redressement judiciaire de la société BMR, la cour d'appel a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 47 et 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6.1 de ladite Convention ; Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie conservatoire n'avait pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle saisie n'emportait plus dès lors affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michal André aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Michal André, la condamne à payer à M. X..., ès qualités la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c6cd5801467740dfbd
Données disponibles
- Texte intégral