Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfbf
- Date
- 5 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... a demandé sur le fondement de l'article 273 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, la suppression de la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse, Mme X..., sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; Attendu que pour suspendre le versement de cette rente entre le 21 avril et le 31 décembre 1995 et dire que celle-ci reprendra effet à compter du 1er janvier 1996, l'arrêt retient notamment que M. Y... n'établit pas sa situation d'impécuniosité pour les années postérieures à 1995 puisqu'il a déclaré pour 1996 des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 123 278 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant 10, cité Croix Courte, 56330 Pluvigner, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... a demandé sur le fondement de l'article 273 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, la suppression de la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse, Mme X..., sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; Attendu que pour suspendre le versement de cette rente entre le 21 avril et le 31 décembre 1995 et dire que celle-ci reprendra effet à compter du 1er janvier 1996, l'arrêt retient notamment que M. Y... n'établit pas sa situation d'impécuniosité pour les années postérieures à 1995 puisqu'il a déclaré pour 1996 des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 123 278 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration fiscale produite par M. Y... faisait en réalité état d'un déficit de ce montant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel